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Document 31991R3810

RÈGLEMENT (CEE) No 3810/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 vers l' Espagne et le Portugal et abrogeant les règlements (CEE) no 4026/89 et (CEE) no 3815/90

JO L 357 du 28.12.1991, pp. 53–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/1993; abrogé par 393R1112

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3810/oj

31991R3810

RÈGLEMENT (CEE) No 3810/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 déterminant les modalités d' application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 vers l' Espagne et le Portugal et abrogeant les règlements (CEE) no 4026/89 et (CEE) no 3815/90 -

Journal officiel n° L 357 du 28/12/1991 p. 0053 - 0056


RÈGLEMENT (CEE) No 3810/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur de la viande bovine de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 vers l'Espagne et le Portugal et abrogeant les règlements (CEE) no 4026/89 et (CEE) no 3815/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 83 et 251,

vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (3), modifié par le règlement (CEE) no 3296/88, et notamment son article 13,

considérant que les règlements (CEE) no 4026/89 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3125/91 (5), et (CEE) no 3815/90 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3508/91 (7) de la Commission ont déterminé les plafonds indicatifs visés aux articles 83 et 251 de l'acte d'adhésion pour l'Espagne et le Portugal au titre de l'année 1991; que les plafonds indicatifs précités sont établis sur la base d'un bilan prévisionnel de la production et de la consommation en Espagne et au Portugal des produits concernés du secteur de la viande bovine, ainsi que d'un calendrier prévisionnel des échanges avec le reste du marché communautaire;

considérant que, à l'article 5 du règlement (CEE) no 3792/85, il est indiqué que les importations de ces mêmes produits au Portugal en provenance d'Espagne sont soumises au mécanisme complémentaire applicable aux échanges (MCE), conformément aux articles 249 à 252 de l'acte d'adhésion;

considérant qu'une augmentation sensible de ces plafonds pour l'année 1992, tout en tenant compte de l'évolution des marchés espagnols et portugais, est nécessaire pour favoriser l'intégration de ces derniers dans le marché communautaire;

considérant que, afin d'assurer une meilleure régulation des échanges, qui prenne en compte la plus ou moins grande sensibilité des marchés espagnol et portugais selon les différentes périodes de l'année, et, en particulier, une moindre capacité d'absorption au cours des deuxième et troisième trimestres, il convient de moduler la quantité annuelle en périodes de deux mois;

considérant que, pour l'établissement des modalités concernant le dépôt de la demande et la délivrance des certificats, il y a lieu de déroger tant au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), modifié par le règlement (CEE) no 1599/90 (9), qu'au règlement (CEE) no 574/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88;

considérant qu'il est approprié de prévoir que les opérateurs de la Communauté ne peuvent livrer certains produits du secteur de la viande bovine vers l'Espagne et le Portugal que sous certaines conditions restrictives concernant notamment la période durant laquelle ils étaient actifs dans le commerce;

considérant, en ce qui concerne les importations au Portugal en provenance des pays tiers, que le régime applicable aux certificats d'importation « MCE » prévu par le règlement (CEE) no 569/86 doit être précisé sur certains aspects; que, à cet effet, l'application des dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2996/90 (12), ainsi que des autres dispositions relatives aux différents régimes spéciaux d'importation, est la plus appropriée au système d'importation de la viande bovine;

considérant que, dans un souci de clarté, il est souhaitable de reprendre dans un nouveau règlement les modalités d'application relatives au « MCE » pour l'Espagne et le Portugal, en abrogeant les règlements (CEE) no 4026/89 et (CEE) no 3815/90;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les plafonds indicatifs se rapportant à certains produits du secteur de la viande bovine pouvant être importés en Espagne en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 figurent à l'annexe I.

2. Les plafonds indicatifs se rapportant à certains produits du secteur de la viande bovine pouvant être importés au Portugal en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et d'Espagne figurent à l'annexe II.

3. Si, au cours d'une même année calendaire, la quantité globale faisant l'objet de demandes présentées au titre d'une période de deux mois est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au titre de la période de deux mois suivant.

Article 2

Aux fins de l'application du présent règlement, 100 kilogrammes de viande avec os correspondent à 77 kilogrammes de viande sans os.

Article 3

Par dérogation aux dispositions:

a) de l'article 15 du règlement (CEE) no 3719/88, les demandes de certificat « MCE » déposées du lundi au jeudi à 13 heures sont considérées déposées simultanément;

b) de l'article 6 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 574/86, les États membres communiquent à la Commission, avant le mardi à 13 heures, la quantité faisant l'objet des demandes de certificat par produit déposées la semaine précédente. Les États membres délivrent les certificats « MCE » le vendredi suivant pour les quantités demandées, sauf si la Commission a pris des mesures particulières;

c) de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/86, l'exemplaire no 1 du certificat est remis en mains propres au demandeur ou transmis à l'adresse figurant sur la demande;

d) de l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 574/86, l'obligation d'utiliser le certificat est maintenue en cas d'application du coefficient unique de réduction.

Article 4

1. Le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, est inscrite dans un registre public d'un État membre et exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges:

- d'animaux vivants de l'espèce bovine autres que reproducteurs de race pure, lorsque la demande porte sur des animaux vivants,

- de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées, lorsque la demande porte sur ces produits.

La preuve est à apporter au moyen d'une copie certifiée conforme d'un document douanier établi au nom du demandeur.

2. Les demandes de certificat ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare par écrit qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demandes concernant le même produit dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables.

3. Toutes les demandes provenant d'un même intéressé sont considérées comme une demande unique.

Article 5

Les certificats « MCE » sont demandés pour les produits relevant:

- de l'un des codes de la nomenclature combinée

ou

- de l'un des groupes de codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe.

Article 6

Pour chacune des catégories de produits visées aux annexes, la somme des quantités demandées dans les certificats « MCE » par un même opérateur au cours d'une même semaine ne peut dépasser 150 têtes pour les animaux vivants ou 50 tonnes pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées exprimées en tonnes équivalent poids carcasse.

Article 7

Le certificat « MCE » institué au titre de l'article 1er et de l'article 3 du règlement (CEE) no 569/86 est valable dix-huit jours pour tous les produits visés à l'annexe à partir de la date de sa délivrance effective, conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88.

Toutefois, les certificats « MCE » sont valables trente jours si les produits sont mis à la consommation aux Açores ou à Madère.

Article 8

La garantie relative aux certificats « MCE » est de:

- 15 écus par tête pour les bovins vivants

et

- 10 écus par 100 kilogrammes pour les autres produits visés à l'annexe.

Article 9

1. L'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission les quantités des produits effectivement importées par période de deux mois au plus tard quarante-cinq jours après la fin de la période concernée, ventilées par produits.

2. L'Espagne et le Portugal communiquent à la Commission au plus tard le 15 octobre de chaque année les prévisions de production et de consommation dans chacun de ces États membres pour l'année suivante.

Article 10

En ce qui concerne le Portugal, les certificats d'importation « MCE » prévus à l'article 3 du règlement (CEE) no 569/86 sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 ainsi qu'aux autres dispositions relatives aux différents régimes spéciaux d'importation, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 574/86.

Les communications prévues à l'article 10 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 574/86 précisent les quantités demandées par régime d'importation.

Article 11

Les règlements (CEE) no 4026/89 et (CEE) no 3815/90 sont abrogés.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 7. (4) JO no L 382 du 30. 12. 1989, p. 62. (5) JO no L 296 du 26. 10. 1991, p. 30. (6) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 30. (7) JO no L 333 du 4. 12. 1991, p. 5. (8) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (9) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29. (10) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 1. (11) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5. (12) JO no L 286 du 18. 10. 1990, p. 17.

ANNEXE I

Groupe Code NC Désignation des marchandises Plafond indicatif 1992 1 0102 90 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure et les animaux pour corrida (en têtes) 200 000 têtes

dont: janvier/février: 45 000

mars/avril: 45 000

mai/juin: 25 000

juillet/août: 25 000

septembre/octobre: 30 000

novembre/décembre: 30 000 2

3 0201 10

0201 20

0201 30 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, non désossées

- Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, désossées (en tonnes équivalent-poids carcasse) 35 000 tonnes

dont: janvier/février: 6 000

mars/avril: 6 000

mai/juin: 6 000

juillet/août: 5 000

septembre/octobre: 6 000

novembre/décembre: 6 000

ANNEXE II

Groupe Code NC Désignation des marchandises Plafond indicatif 1992 1 ex 0102 90 Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, autres que les reproducteurs de race pure et les animaux pour corrida (en têtes) 15 000 têtes

dont: janvier/février: 4 000

mars/avril: 4 000

mai/juin: 1 500

juillet/août: 1 500

septembre/octobre: 2 000

novembre/décembre: 2 000 2

3 0201 10

0201 20

0201 30 - Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, non désossées

- Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, désossées (en tonnes équivalent-poids carcasse) 35 000 tonnes

dont: janvier/février: 6 000

mars/avril: 6 000

mai/juin: 6 000

juillet/août: 5 000

septembre/octobre: 6 000

novembre/décembre: 6 000 4

5 0202 10

0202 20

0202 30 - Viandes des animaux de l'espèce bovine congelées, non désossées

- Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées, désossées (en tonnes équivalent-poids carcasse) 3 800 tonnes

dont: janvier/février: 635

mars/avril: 635

mai/juin: 635

juillet/août: 635

septembre/octobre: 630

novembre/décembre: 630

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