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Document 31991R3774

Règlement (CEE) n° 3774/91 de la Commission du 18 décembre 1991 portant douzième modification du règlement (CEE) n° 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

JO L 356 du 24.12.1991, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3774/oj

31991R3774

Règlement (CEE) n° 3774/91 de la Commission du 18 décembre 1991 portant douzième modification du règlement (CEE) n° 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0036 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0241
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0241


RÈGLEMENT (CEE) No 3774/91 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1991 portant douzième modification du règlement (CEE) no 3800/81 établissant le classement des variétés de vigne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune de marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 13 paragraphe 5,

considérant que le classement des variétés de vigne admises à être cultivées dans la Communauté a été établi par le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1565/91 (4);

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve a été reconnue satisfaisante après examen selon le règlement (CEE) no 231/72 de la Commission, du 30 octobre 1972, relatif à certaines dispositions en matière d'examen de l'aptitude culturale de variétés de vigne (5), modifié par le règlement (CEE) no 3296/80 (6) pour certaines unités administratives françaises et pour une unité administrative italienne; qu'il convient, pour ces mêmes unités administratives, de classer les variétés de vigne à raisin de cuve dans la classe des variétés de vigne provisoirement autorisées conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (7), modifié par le règlement (CEE) no 3577/90 (8);

considérant que l'expérience acquise montre que les vins issus d'une variété de vigne à raisin de cuve autorisée pour certaines unités administratives françaises peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il convient dès lors de classer cette variété parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives françaises, en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant que l'expérience acquise montre que les vins issus de certaines variétés de vigne à raisin de cuve et de table autorisées pour certaines unités administratives et grecques peuvent être considérés comme normalement de bonne qualité; qu'il convient dès lors de classer ces variétés parmi les variétés recommandées pour les mêmes unités administratives grecques, en conformité avec les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant qu'il convient de réparer des oublis en prévoyant le classement, parmi les variétés autorisées, de certaines variétés de vigne utilisées pour l'élaboration de vin de table pour une partie d'une unité administrative française et pour certaines unités administratives grecques conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant qu'il est indiqué de compléter le classement des variétés de vigne à raisin de cuve et de table en ajoutant, parmi les variétés recommandées et autorisées pour certaines unités administratives italiennes, allemandes et grecques certaines variétés qui sont inscrites depuis cinq ans au moins au classement pour une unité administrative immédiatement avoisinante et qui remplissent donc la condition prescrite par l'article 11 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant que les nouveaux Laender de l'Allemagne peuvent être considérés comme unités administratives, au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2389/89, selon l'annexe XII section IV du règlement (CEE) no 3577/90;

considérant que l'aptitude culturale de certaines variétés de vigne à raisin de cuve a été reconnue satisfaisante après examen de l'aptitude culturale pour certaines unités administratives allemandes; qu'il convient, pour ces mêmes unités administratives, de classer les variétés de vigne à raisin de cuve dans la classe des variétés de vigne provisoirement autorisées conformément à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2389/89;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable avec effet au 1er septembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 381 du 31. 12. 1981, p. 1. (4) JO no L 146 du 11. 6. 1991, p. 7. (5) JO no L 248 du 1. 11. 1972, p. 53. (6) JO no L 344 du 19. 12. 1980, p. 13. (7) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 1. (8) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.

ANNEXE

L'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 est modifiée comme suit.

I. Au titre 1er sous-titre 1er, le point « IV. FRANCE » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique)

4. Département des Alpes de Haute-Provence

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Marselan N (*) et Viognier B (*).

6. Département des Alpes-Maritimes

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Pinot N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Marselan N (*) et Viognier B (*) et est supprimée la variété Pinot N.

7. Département de l'Ardèche

au point B

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Chatus N (*) et Marselan N (*).

9. Département de l'Ariège

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*).

11. Département de l'Aude

au point A

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés de vigne Colombard B (*), Gros Manseng B (*) et Marselan N (*),

au point B

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*),

12. Département de l'Aveyron

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*).

13. Département de Bouches-du-Rhône

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Pinot N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Marselan N (*) et Viognier B (*) et est supprimée la variété Pinot N.

20. Départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Gentile Biancu B (*), Marselan N (*) et Viognier B (*).

26. Département de la Drôme

au point B

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*).

30. Département du Gard

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*).

31. Département de la Haute-Garonne

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*).

48. Département de la Lozère

au point A

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*).

66. Département des Pyrénées-orientales

- Suppression de « à l'exception de la variété Viognier B ».

81. Département du Tarn

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*).

83. Département du Var

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Marselan N (*) et Viognier B (*).

84. Département de Vaucluse

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Pinot N (*),

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Marselan N (*) et est supprimée la variété Pino N.

II. Au titre 1er sous-titre 1er, le point « V. ITALIE » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

24. Provincia di Padova:

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Malbech N, Refosco dal pedunculo rosso N et Malvasia istriana B.

27. Provincia di Venezia:

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Franconia N et Marzemino N.

29. Provincia di Vicenza:

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Malvasia istriana B.

44. Provincia di Grosseto:

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Cabernet franc N et Cabernet Sauvignon N.

92. Provincia di Nuoro:

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B (*).

III. Au titre 1er sous-titre 1er, le point « II. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

2. Regierungsbezirk Trier:

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Dornfelder N et Muellerrebe N.

5. Saarland:

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Chardonnay B.

18. Land de Saxe:

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Goldriesling B (*), Traminer Rs (*), Mario Muscat B (*), Saint Laurent N (*) et Trollinger N (*),

- à la classe des variétés de vigne temporairement autorisées est ajoutée la variété Perle von Zala B (*).

IV. Au titre 1er sous-titre 1er, le point « III. GRÈCE » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

5. Nomos Kavalas (Kavalas):

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Athiri (Athiri) B (*).

6. Nomos Serron (Serron):

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Cinsaut N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Cinsaut N.

8. Nomos Thessalonikis (Thessalonikis):

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Malagoyzia (Malagouzia) B (*).

23. Nomos Magnisias (Magnisias):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Mandilaria (Mandilaria) N et Ugni blanc B,

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont ajoutées les variétés Cinsaut N, Monemvasia (Monemvassia) B (*), Mpatiki (Batiki) B, Xynomavro (Xynomavro) N et Syrah N (*).

24. Nomos Larisis (Larissis):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Cabernet Sauvignon N et Merlot N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Grenache rouge (*) et est supprimée la variété Merlot N.

25. Nomos Trikalon (Trikalon):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Cinsaut N, Mpatiki (Batiki) B, Zalovitiko (Zalovitiko) N et Xynomanro (Xynomavro) N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Ntempina (Debina) B et sont supprimées les variétés Cinsaut N, Mpatiki (Batiki) B, Zalovitiko (Zalovitiko) N et Xynomanro (Xynomavro) N.

28. Nomos Fthiotidos (Fthiotidos):

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Cabernet Sauvignon N.

31. Nomos Voiotias (Viotias):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Athiri (Athiri) B et Cabernet Sauvignon N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Athiri (Athiri) B.

35. Nomos Korinthias (Korinthias):

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Assyrtiko (Assyrtiko) B.

36. Nomos Achaias (Achaïas):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Grenache rouge N, Malagoyzia (Malagouzia) B et Refosko (Refosco) N.

37. Nomos Ileias (Ilias):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Manrodafni (Mavrodafni) N et Refosko (Refosco) N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est ajoutée la variété Zakynthino) (Zakynthino) B (*) et est supprimée la variété Refosko (Refosco) N.

38. Nomos Messinias (Messinias):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Assyrtiko (Assyrtiko) B, Cinsaut N, Mandilaria (Mandilaria) N, Mosgofilero (Moschofilero) Rs et Tempranillio N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont supprimées les variétés Cinsaut N, Mandilaria (Mandilaria) N et Tempranillio.

50. Nomos Irakleioy (Irakliou):

- à la classe des variétés de vigne recommandées sont ajoutées les variétés Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B et Grenache Rouge N,

- à la classe des variétés de vigne autorisées sont supprimées les variétés Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B et Grenache Rouge N.

V. Au titre II le point « II. GRÈCE » est modifié comme suit (l'insertion des variétés de vigne se faisant à la place indiquée par l'ordre alphabétique):

2. Nomos Kavalas (Kavalas)

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Victoria B.

4. Nomoi Imathias (Imathias), Pellis (Pellis), Florinis (Florinis), Kastorias (Kastorias), Kozanis (Kozanis), et Grevenon (Grevenon):

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Italia B.

6. Nomoi Magnisias (Magnissias), Karditsis (Karditsis), Trikalon (Trikalon), Fthiotidos (Fthiotidos):

- à la classe des variétés de vigne recommandées est ajoutée la variété Victoria B.

12. Nomoi Lasithioy (Lassithiou), Irakleioy (Irakliou), Rethymnis (Rethymnis), Chanion (Chanion):

- à la classe des variétés de vigne recommandée est ajoutée la variété Victoria B,

- à la classe des variétés de vigne autorisées est supprimée la variété Victoria B.

VI. À l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81:

- la note (59) est supprimée.

(*) Variété de vigne insérée au classement à partir du 31 décembre 1991, en application de l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2389/89.

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