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Document 31991R3661

RÈGLEMENT (CEE) No 3661/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 fixant, pour l' année 1992, le contingent applicable à l' importation en Espagne de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers et certaines modalités pour son application

JO L 348 du 17.12.1991, pp. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3661/oj

31991R3661

RÈGLEMENT (CEE) No 3661/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 fixant, pour l' année 1992, le contingent applicable à l' importation en Espagne de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers et certaines modalités pour son application -

Journal officiel n° L 348 du 17/12/1991 p. 0046 - 0047


RÈGLEMENT (CEE) No 3661/91 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1991 fixant, pour l'année 1992, le contingent applicable à l'importation en Espagne de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers et certaines modalités pour son application

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 491/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les modalités des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne de certains produits agricoles en provenance des pays tiers (1), modifié par le règlement (CEE) no 3296/88 (2), et notamment son article 3,

considérant que le contingent pour 1991 applicable à l'importation en Espagne de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers a été fixé à l'annexe du règlement (CEE) no 3692/90 de la Commission (3); que l'article 3 dudit règlement fixe à 10 % le taux minimal d'augmentation progressive des contingents; que cette augmentation continue de refléter les besoins du marché; qu'il convient de fixer les contingents pour 1992;

considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient d'assortir la demande d'autorisation d'importer de la constitution d'une garantie couvrant, comme exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3745/89 (5), la réalisation des importations; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du contingent durant l'année;

considérant qu'il convient de prévoir la communication par l'Espagne à la Commission des informations sur l'application des contingents;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le volume du contingent que l'Espagne peut appliquer en 1992, en vertu de l'article 77 de l'acte d'adhésion, à l'importation de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers est fixé comme indiqué à l'annexe.

Article 2

1. Les autorités espagnoles délivrent les autorisations d'importer de façon à assurer une répartition équitable de la quantité disponible entre les demandeurs.

Le contingent est échelonné durant l'année comme suit:

- 50 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1992,

- 50 % pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1992.

2. Les demandes d'autorisation d'importer sont assorties de la constitution d'une garantie. L'exigence principale couverte par la garantie au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 consiste dans la réalisation des importations.

Article 3

Le taux minimal d'augmentation progressive du contingent est de 10 % au début de chaque année.

L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur la base du chiffre total obtenu.

Article 4

Les autorités espagnoles communiquent à la Commission les mesures qu'elles ont arrêtées pour l'application de l'article 2.

Elles transmettent, au plus tard le 15 de chaque mois, les informations suivantes concernant les autorisations d'importation délivrées le mois précédent:

- les quantités sur lesquelles portent les autorisations d'importer qui ont été délivrées, réparties par pays de provenance,

- les quantités qui ont été importées, réparties par pays de provenance.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 25. (2) JO no L 293 du 27. 10. 1988, p. 7. (3) JO no L 357 du 20. 12. 1990, p. 31. (4) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (5) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.

ANNEXE

(en tonnes)

Code NC Désignation des marchandises Contingent

pour 1992 ex 0103 Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure ex 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées ex 0206 Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés ex 0209 Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0210 Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés 1501 00 11

1501 00 19 Saindoux et autres graisses de porc, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits 1 771 1602 10 Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang 1602 20 90 Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard 1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

à

1602 49 50 Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique 1602 90 10 Préparations de sang de tous animaux 1602 90 51 Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique 1902 20 30 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

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