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Document 31991R3223

RÈGLEMENT (CEE) No 3223/91 DE LA COMMISSION du 5 novembre 1991 autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table

JO L 305 du 6.11.1991, pp. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3223/oj

31991R3223

RÈGLEMENT (CEE) No 3223/91 DE LA COMMISSION du 5 novembre 1991 autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table -

Journal officiel n° L 305 du 06/11/1991 p. 0014 - 0015


RÈGLEMENT (CEE) No 3223/91 DE LA COMMISSION du 5 novembre 1991 autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), et notamment son article 18 paragraphe 4 et son article 81,

considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les États membres ne peuvent permettre l'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance que dans certaines limites;

considérant que, en raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables au cours de l'année 1991 dans certaines parties de la zone A, caractérisées par des températures très basses de fin printemps, d'une pluviosité anormale et un manque de soleil, les limites fixées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel par l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87 ne permettent pas, dans de nombreux cas, l'élaboration des vins tels qu'ils sont normalement demandés sur le marché; que, compte tenu de cette situation, il est opportun d'autoriser l'État membre concerné à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique naturel au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 dans les régions endommagées; qu'il convient de prévoir que l'État membre communique à la Commission certaines données, notamment en application du règlement (CEE) no 2240/89 de la Commission (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Royaume-Uni est autorisé, pour la campagne viticole 1991/1992, à permettre l'augmentation supplémentaire des titres alcoométriques prévue, pour la zone viticole A, à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, pour les produits énumérés au paragraphe 1 premier alinéa de ce même article 18 qui proviennent des raisins:

a) destinés à l'élaboration des vins de table

et

b) appartenant aux variétés de vigne recommandées et autorisées reprises à l'annexe.

Article 2

Sur la base des déclarations visées à l'article 23 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87, l'État membre concerné communique à la Commission, au plus tard le 31 mai 1992, les quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation du titre alcoométrique naturel des produits visés à l'article 1er.

Ces communications contiennent des estimations quant aux quantités de sucre, de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié utilisées pour l'augmentation supplémentaire du titre alcoométrique au sens de l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 215 du 26. 7. 1989, p. 16.

ANNEXE

a) Variétés de vigne recommandées:

Huxelrebe, Mueller-Thurgau, Reichensteiner, Schonburger, Seyval blanc.

b) Variétés de vigne autorisées:

Auxerrois, Bacchus, Cascade, Chardonnay, Dunkelfelder, Ehrenfelser, Faber, Gutenborner, Kerner, Léon Millot, Madeleine Sylvaner, Optima, Ortega, Pinot Noir, Regner, Rulaender, Scheurebe, Triomphe, Wrotham pinot, Wuerzer, Zweigeltrebe.

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