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Document 31991R3015

Règlement (CEE) n° 3015/91 de la Commission du 15 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2315/76 relatif à la vente de beurre de stock public et abrogeant les règlements (CEE) n° 2096/88 et (CEE) n 343/89

JO L 286 du 16.10.1991, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3015/oj

31991R3015

Règlement (CEE) n° 3015/91 de la Commission du 15 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2315/76 relatif à la vente de beurre de stock public et abrogeant les règlements (CEE) n° 2096/88 et (CEE) n 343/89

Journal officiel n° L 286 du 16/10/1991 p. 0030 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0113
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0113


RÈGLEMENT (CEE) No 3015/91 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2315/76 relatif à la vente de beurre de stock public et abrogeant les règlements (CEE) no 2096/88 et (CEE) no 343/89

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que les ventes de beurre en vertu du règlement (CEE) no 2315/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 442/88 (4), ont été suspendues par les règlements (CEE) no 2096/88 (5) et (CEE) no 343/89 (6) de la Commission;

considérant que, compte tenu de l'augmentation des stocks de beurre et de la situation du marché, il convient de rétablir les ventes de beurre d'intervention au titre du règlement (CEE) no 2315/76 en adaptant les prix de vente afin d'éviter des perturbations sur le marché;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2315/76 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

Les organismes d'intervention des États membres vendent à chaque intéressé du beurre qu'ils détiennent et qui est entré en stock avant le 1er août 1990. »

2) À l'article 2:

a) au paragraphe 1 le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) départ entrepôt à un prix égal au prix d'intervention visé à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 804/68 applicable le jour de la conclusion du contrat de vente, majoré de 1 écu par 100 kilogrammes »;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. L'organisme d'intervention ne vend le beurre que si au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente, une garantie égale à 1 écu par 100 kilogrammes est constituée, destinée à assurer l'exécution des exigences principales relatives à la prise en charge du beurre dans le délai visé à l'article 3 paragraphe 1. »

3) À l'article 3 au paragraphe 4, le terme « caution » est remplacé par le terme « garantie ».

4) À l'article 3 bis:

a) au paragraphe 1, le terme « caution » est remplacé par le terme « garantie »;

b) au paragraphe 3 les termes « le taux représentatif » sont remplacés par les termes « le taux de conversion agricole ».

5) À l'article 4 bis les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Par dérogation aux articles 1er et 2, le beurre est vendu à un prix égal au prix d'intervention applicable le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 26 écus par 100 kilogrammes, à condition qu'il soit utilisé par les institutions et les collectivités sans but lucratif conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2191/81 et en bénéficiant de l'aide prévue audit règlement.

2. L'organisme d'intervention ne vend le beurre que si au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente, une garantie égale à la diminution du prix prévue au paragraphe 1, majorée de 30 écus par 100 kilogrammes, est constituée afin d'assurer l'exécution des exigences principales relatives à la prise en charge du beurre par les bénéficiaires dans le délai fixé à l'article 3 paragraphe 1 et à son utilisation conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2191/81. »

6) Il est ajouté l'article 4 ter suivant:

« Article 4 ter

Les prix et garanties visés à l'article 2 et à l'article 4 bis sont convertis en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole applicable le jour de la conclusion du contrat. »

Article 2

Les règlements (CEE) no 2096/88 et (CEE) no 343/89 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 261 du 25. 9. 1976, p. 12. (4) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 25. (5) JO no L 184 du 15. 7. 1988, p. 18. (6) JO no L 39 du 12. 2. 1989, p. 20.

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