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Document 31991R2669
Commission Regulation (EEC) No 2669/91 of 6 September 1991 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN code 8712 00, originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
RÈGLEMENT (CEE) No 2669/91 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 8712 00 originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil
RÈGLEMENT (CEE) No 2669/91 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 8712 00 originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil
JO L 250 du 7.9.1991, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
RÈGLEMENT (CEE) No 2669/91 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 8712 00 originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil -
Journal officiel n° L 250 du 07/09/1991 p. 0021 - 0021
RÈGLEMENT (CEE) No 2669/91 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 8712 00 originaires de la Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires de pays en développement (1), et notamment son article 9, considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 3831/90, certains produits originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 8; considérant que, aux termes dudit article 8, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; qu'à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 6,3 % des importations totales dans la Communauté, originaires des pays tiers en 1988; considérant que pour les produits du code NC 8712 00 originaires de la Chine, la base de référence s'établit à 9 004 000 écus; que, à la date du 14 juin 1991, les importations des produits en cause dans la Communauté, originaires de la Chine, ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé, a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 10 septembre 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de la Chine. Code NC Désignation des marchandises 8712 00 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1991. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1.