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Document 31991R2057

Règlement (CEE) nº 2057/91 de la Commission, du 12 juillet 1991, portant suspension des droits de douane applicables à l' alcool d' origine vinique obtenu en Espagne et destiné à être utilisé comme carburant dans la Communauté dans le cadre d' adjudications particulières

JO L 187 du 13.7.1991, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2057/oj

31991R2057

Règlement (CEE) nº 2057/91 de la Commission, du 12 juillet 1991, portant suspension des droits de douane applicables à l' alcool d' origine vinique obtenu en Espagne et destiné à être utilisé comme carburant dans la Communauté dans le cadre d' adjudications particulières

Journal officiel n° L 187 du 13/07/1991 p. 0031 - 0031


RÈGLEMENT (CEE) No 2057/91 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1991 portant suspension des droits de douane applicables à l'alcool d'origine vinique obtenu en Espagne et destiné à être utilisé comme carburant dans la Communauté dans le cadre d'adjudications particulières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 75 point 4 deuxième alinéa lettre b);

considérant que, dans le cadre du programme d'écoulement des stocks d'alcool vinique détenu par les organismes d'intervention au titre des distillations communautaires visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1734/91 (2), il a été procédé à l'adjudication de lots d'alcool destinés à la carburation à l'intérieur de la Communauté; qu'il en résulte des expéditions de l'Espagne vers d'autres États membres; que les lots expédiés seraient soumis à des droits de douane résiduels dont la perception ne se justifie pas compte tenu de l'utilisation finale des alcools adjugés; qu'il y a lieu de suspendre totalement ces droits afin de faciliter l'écoulement, compte tenu de l'engagement de l'Espagne d'assurer la réciprocité prévue à l'article 75 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour la suspension des droits de douane résiduels dans le cas où l'ouverture d'une adjudication communautaire comportant l'expédition d'alcool vinique vers l'Espagne à partir des autres États membres serait décidée;

considérant qu'il y a lieu de préciser que le contrôle de la destination spécifique doit se faire conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (3), modifié par le règlement (CEE) no 3124/89 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits de douane applicables à l'alcool éthylique vinique, obtenu en Espagne au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et destiné à être utilisé dans la Communauté comme carburant dans le cadre d'adjudications particulières, sont suspendus. Le contrôle de la destination est effectué conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 4142/87.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1991. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 163 du 26. 6. 1991, p. 6. (3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 81. (4) JO no L 301 du 19. 10. 1989, p. 10.

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