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Document 31991R1906

    RÈGLEMENT (CEE) No 1906/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

    JO L 169 du 29.6.1991, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1906/oj

    31991R1906

    RÈGLEMENT (CEE) No 1906/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux -

    Journal officiel n° L 169 du 29/06/1991 p. 0046 - 0046
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 38 p. 0042
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 38 p. 0042


    RÈGLEMENT (CEE) No 1906/91 DE LA COMMISSION du 28 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1624/91 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7 et paragraphe 6 bis,

    considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 1431/82 prévoit l'estimation et la constatation de la production de pois, fèves, féveroles et lupins doux; que, après cette opération, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte;

    considérant que les articles 2 paragraphe 2 et 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1625/91 du Conseil (3) prévoient qu'une meilleure qualité type sera considérée comme qualité type,

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (4) est modifié comme suit.

    1) Le paragraphe suivant est ajouté après le dernier alinéa de l'article 24 bis:

    « Cependant, lors de l'estimation et de la constatation de la production, les quantités récoltées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne sont pas prises en compte. »

    2) Le texte suivant est ajouté à l'annexe I:

    « d) Si la teneur totale en humidité et en impuretés des pois, fèves, féveroles et lupins doux est inférieure à 16 %, le poids résultant de l'application de la formule générale visée au point a) est le même bien que l'humidité et les impuretés représentent au total 16 %. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 juin 1991. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 10. (3) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 11. (4) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

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