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Document 31991R1766
Commission Regulation (EEC) No 1766/91 of 14 June 1991 amending Commission Regulation (EEC) No 3813/90 laying down the level of the accession compensatory amounts for milk and milk products applicable in trade between the Community of Ten and Portugal and between Portugal and third countries
RÈGLEMENT (CEE) No 1766/91 DE LA COMMISSION du 14 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3813/90 arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers
RÈGLEMENT (CEE) No 1766/91 DE LA COMMISSION du 14 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3813/90 arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers
JO L 158 du 22.6.1991, pp. 36–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1992
RÈGLEMENT (CEE) No 1766/91 DE LA COMMISSION du 14 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3813/90 arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers -
Journal officiel n° L 158 du 22/06/1991 p. 0036 - 0041
RÈGLEMENT (CEE) No 1766/91 DE LA COMMISSION du 14 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3813/90 arrêtant dans le secteur du lait et des produits laitiers le niveau des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3640/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur du lait et des produits laitiers pendant la deuxième étape d'adhésion du Portugal (1), et notamment son article 6, considérant que le règlement (CEE) no 3813/90 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) no 662/91 (3), a arrêté, dans le secteur du lait et des produits laitiers, le niveau des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal, et entre le Portugal et les pays tiers, montants applicables à partir du 1er janvier 1991; qu'il y a lieu, pour raison de clarté, d'aligner la nomenclature des montants compensatoires « adhésion » à la nomenclature tarifaire et statistique, comme définie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1056/91 de la Commission (5); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 3813/90 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juin 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 3. (2) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 24. (3) JO no L 73 du 20. 3. 1991, p. 25. (4) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (5) JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10. ANNEXE Montants compensatoires « adhésion » applicables dans les échanges entre la Communauté à dix et le Portugal et entre le Portugal et les pays tiers (Montants à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation par le Portugal, sauf autre indication) Code NC Désignation des marchandises Montant compensatoire en écus/100 kg poids net (sauf autre indication) ex 0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion du lait ou crème de lait de chèvre ou de brebis (1) ex 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion du lait et de la crème de lait de chèvre ou de brebis: 0402 10 en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: 0402 10 11 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: destinés à l'alimentation humaine (2) 37,57 autres - 0402 10 19 autres: destinés à l'alimentation humaine (2) 37,57 autres - autres (additionnés de sucre ou d'autres édulcorants) 0,3757 par kg (4) en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %: 0402 21 sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % 27,46 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %: 0402 21 91 en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 45 % 21,24 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % 14,14 0402 21 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 45 % 21,24 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % 14,14 0402 29 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % 0,2746 par kg (4) d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 %: 0402 29 91 en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 45 % 0,2124 par kg (4) d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % 0,1414 par kg (4) 0402 29 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 45 % 0,2124 par kg (4) d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % 0,1414 par kg (4) autres (qu'en poudre ou granulés ou sous d'autres formes solides): 0402 91 sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % 6,83 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 % 6,83 d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 % (3) d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % (3) 0402 99 autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % 8,57 (5) d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 % (6) d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % (6) ex 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, à l'exclusion des produits fabriqués exclusivement à partir du lait et de la crème de lait de chèvre ou de brebis: 0403 10 Yoghourts: non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao: en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (3) autres (6) autres: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (1) autres (6) 0403 90 autres: non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao: en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (3) autres (6) autres: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (1) autres (6) ex 0404 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion des produits fabriqués exclusivement à partir du lait et de la crème de lait de chèvre ou de brebis: 0404 10 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants - 0404 90 autres (7): sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): n'excédant pas 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 90 11 n'excédant pas 1,5 % 37,57 0404 90 13 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 27,46 0404 90 19 excédant 27 % 21,24 excédant 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 90 31 n'excédant pas 1,5 % 37,57 0404 90 33 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 27,46 0404 90 39 excédant 27 % 21,24 autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): n'excédant pas 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 90 51 n'excédant pas 1,5 % 0,3757 par kg (4) 0404 90 53 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 0,2746 par kg (4) 0404 90 59 excédant 27 % 0,2124 par kg (4) excédant 42 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 90 91 n'excédant pas 1,5 % 0,3757 par kg (4) 0404 90 93 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 0,2746 par kg (4) 0404 90 99 excédant 27 % 0,2124 par kg (4) 0406 Fromages et caillebotte: ex 0406 10 Fromages frais (y compris le fromage de lactosérum), non fermentés et caillebotte (à l'exclusion de fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvre) 4,30 0406 20 Fromages râpés ou en poudre, de tous types: 0406 20 10 Fromages de Glaris aux herbes (dit « schabziger »), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues 10,65 0406 20 90 autres 12,83 0406 30 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre: 0406 30 10 dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du Glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 % 14,08 0406 30 31 0604 30 39 0406 30 90 autres 12,83 Code NC Désignation des marchandises Montant compensatoire en écus/100 kg poids net (sauf autre indication) ex 0406 40 00 Fromages à pâte persillée (à l'exclusion de fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvre) 9,44 ex 0406 90 autres fromages, à l'exclusion de fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis et de chèvre: ex 0406 90 11 destinés à la transformation 12,83 autres: ex 0406 90 13 Emmental 14,08 ex 0406 90 15 Gruyère, sbrinz 14,08 ex 0406 90 17 Bergkaese, appenzell, fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine 14,08 ex 0406 90 19 Fromages de Glaris aux herbes (dit « schabziger ») fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues 10,65 ex 0406 90 21 Cheddar 12,83 ex 0406 90 23 Edam 12,46 ex 0406 90 25 Tilsit 12,46 ex 0406 90 27 Butterkaese 12,46 ex 0406 90 29 Kashkaval 12,46 Feta: ex 0406 90 31 de brebis ou de bufflone, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre - ex 0406 90 33 autres 12,46 ex 0406 90 35 Kefalotyri 12,46 ex 0406 90 37 Finlandia 12,46 ex 0406 90 39 Jarlsberg 12,46 autres: 0406 90 50 Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre - autres: d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse: n'excédant pas 47 %: 0406 90 61 Grana padano, parmigiano reggiano - 0406 90 63 Fiore sardo, pecorino - ex 0406 90 69 autres 12,46 excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % 12,46 excédant 72 %: ex 0406 90 91 Fromages frais, fermentés 4,30 ex 0406 90 93 autres 4,30 autres: ex 0406 90 97 Fromages frais, fermentés 4,30 ex 0406 90 99 autres 4,30 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: 1702 10 Lactose et sirop de lactose (8): 1702 10 90 autres - 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 2106 90 autres: Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: autres: 2106 90 51 de lactose - (1) Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal à un montant correspondant à la quantité en kilogrammes de la partie non grasse, contenue dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,0249 écu. (2) Sont considérés comme produits destinés à l'alimentation humaine les produits autres que ceux dénaturés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (JO no L 199 dz 7. 8. 1979, p. 1) ou du règlement (CEE) no 3714/84 de la Commission (JO no L 341 du 29. 12. 1984, p. 65) ou ceux importés au Portugal sous le régime du règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission (JO no L 180 du 6. 7. 1976, p. 9). (3) Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal à un montant correspondant à la quantité en kilogrammes de la partie sèche non grasse, contenue dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,2739 écu. (4) Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal au montant par kilogramme indiqué multiplié par le poids de lait et de crème de lait contenu dans 100 kg du produit fini, diminué d'un montant en pourcentage de la teneur en saccharose ou d'autres édulcorants de 100 kg poids net de produit multiplié par le montant compensatoire applicable à 1 kg de sucre blanc. Dans le cas où le résultat de la diminution est négatif, le montant est à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation par l'État membre concerné, autre que l'Espagne ou le Portugal. (5) Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal au montant indiqué diminué d'un montant en pourcentage de la teneur en saccharose ou d'autres édulcorants de 100 kg poids net de produit multiplié par le montant compensatoire applicable à 1 kg de sucre blanc. Dans le cas où le résultat de la diminution est négatif, le montant résultant est à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation par l'État membre concerné, autre que l'Espagne ou le Portugal. (6) Le montant compensatoire par 100 kg poids net de ces produits est égal au montant correspondant à la quantité en kilogrammes de la partie sèche lactique non grasse, contenue dans 100 kg poids net du produit, multiplié par 0,2739 écu, deminué d'un montant en pourcentage de la teneur en saccharose ou d'autres édulcorants de 100 kg poids net de produit multiplié par le montant compensatoire applicable à 1 kg de sucre blanc. Dans le cas où le résultat de la diminution est négatif, le montant résultant est à percevoir à l'importation et à octroyer à l'exportation par l'État membre concerné, autre que l'Espagne ou le Portugal. (7) Le montant compensatoire « adhésion » pour les produits composés de différents produits laitiers est égal à la somme des montants compensatoires applicables à chacun des composants en tenant compte des quantités incorporées. (8) Conformément au règlement (CEE) no 504/86 du Conseil (JO no L 54 du 1. 3. 1986, p. 54), le montant compensatoire « adhésion » applicable aux produits relevant du code NC 1702 10 10 est le même que celui applicable aux produits relevant du code NC 1702 10 90. Note: En ce qui concerne le lait et la crème de lait de chèvre ou de brebis, ainsi que les fromages fabriqués exclusivement à partir de ces produits: - le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunochimiques et/ou électrophorétiques, complété éventuellement par l'analyse HPLC, - l'intéressé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet que le lait ou la crème de lait en cause n'est que le produit provenant exclusivement de brebis ou de chèvre, respectivement que le fromage en cause a été fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis ou de chèvre.