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Document 31991R1442
Commission Regulation (EEC) No 1442/91 of 30 May 1991 fixing the minimum purchase price for lemons delivered to the processing industry and the financial compensation payable after processing thereof for the period 1 to 16 June 1991
RÈGLEMENT (CEE) No 1442/91 DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 fixant pour la période du 1er au 16 juin 1991 le prix d' achat minimal des citrons livrés à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons
RÈGLEMENT (CEE) No 1442/91 DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 fixant pour la période du 1er au 16 juin 1991 le prix d' achat minimal des citrons livrés à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons
JO L 137 du 31.5.1991, pp. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 16/06/1991
RÈGLEMENT (CEE) No 1442/91 DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 fixant pour la période du 1er au 16 juin 1991 le prix d' achat minimal des citrons livrés à l' industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons -
Journal officiel n° L 137 du 31/05/1991 p. 0032 - 0033
RÈGLEMENT (CEE) No 1442/91 DE LA COMMISSION du 30 mai 1991 fixant pour la période du 1er au 16 juin 1991 le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (2), et notamment son article 3, considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer aux producteurs est fixé à 105 % du prix de retrait moyen, calculé conformément à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3920/90 (4), à partir de la campagne 1991/1992; que, pour l'Espagne et le Portugal, le prix minimal est fixé respectivement à 130 % et 105 % des prix de retrait moyen valables dans ces États membres pour la campagne en cause; que ce prix minimal doit être fixé sur la base du prix de base et du prix d'achat fixés pour la période du 1er au 16 juin 1991 par le règlement (CEE) no 1355/91 du Conseil (5) et diminués par le règlement (CEE) no 1441/91 de la Commission (6); considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er dudit règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; considérant qu'il convient de préciser les dispositions applicables lorsqu'un produit récolté en Espagne ou au Portugal est transformé dans un autre État membre, en raison des montants différenciés fixés pour ces États membres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la période du 1er au 16 juin 1991, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit: (en écus/100 kg net) Espagne Portugal Autres États membres 12,31 10,13 13,82 Le prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs. Article 2 Pour la période du 1er au 16 juin 1991, le montant de la compensation financière visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé comme suit: (en écus/100 kg net) Espagne Portugal Autres États membres 6,29 4,11 7,8 Article 3 Le prix minimal et la compensation financière applicables sont ceux en vigueur dans l'État membre dans lequel le produit a été récolté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3. (2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61. (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 17. (5) JO no L 130 du 25. 5. 1991, p. 4. (6) Voir page 30 du présent Journal officiel.