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Document 31991R1177
Council Regulation (EEC) No 1177/91 of 18 April 1991 on the conclusion of the Protocol setting out, for the period from 1 August 1990 to 31 July 1993, the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Republic of Mauritania on fishing off the coast of Mauritania
Règlement (CEE) n° 1177/91 du Conseil du 18 avril 1991 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993
Règlement (CEE) n° 1177/91 du Conseil du 18 avril 1991 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993
JO L 117 du 10.5.1991, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1993
Règlement (CEE) n° 1177/91 du Conseil du 18 avril 1991 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993
Journal officiel n° L 117 du 10/05/1991 p. 0001 - 0013
RÈGLEMENT (CEE) No 1177/91 DU CONSEIL du 18 avril 1991 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b), vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que, avant la fin de la période de validité du protocole en cours, conformément à l'article 13 deuxième alinéa de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie (2), les deux parties ont procédé à des négociations en vue de déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'annexe à l'accord et dans le protocole à la fin de la période d'application du protocole; considérant que les deux parties sont convenues de proroger ledit protocole pour une période intérimaire allant du 1er juillet 1990 au 31 juillet 1990 en attendant le résultat desdites négociations; considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord précité, pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993, a été paraphé le 31 juillet 1990; considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu de déterminer lesdites modalités dans le cas d'espèce; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver le protocole en question, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république islamique de Mauritanie concernant la pêche au large de la Mauritanie, pour la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1993, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint au présent règlement. Article 2 En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le protocole visé à l'article 1er, ainsi que, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local («registros de base») aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, dans les conditions définies à l'annexe I note 6 du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (1). Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 18 avril 1991. Par le Conseil Le président R. STEICHEN (1) JO no C 106 du 22. 4. 1991. (2) JO no L 388 du 31. 12. 1987, p. 1.(1) JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.