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Document 31991R0852

Règlement (CEE) n 852/91 de la Commission, du 5 avril 1991, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1990

JO L 86 du 6.4.1991, pp. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/852/oj

31991R0852

Règlement (CEE) n 852/91 de la Commission, du 5 avril 1991, prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1990

Journal officiel n° L 086 du 06/04/1991 p. 0012 - 0013


vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission (2), et notamment son article 17 bis paragraphe 10,

considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;

considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour certaines espèces et présentations du produit considéré, durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1990, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) no 3648/89 du Conseil, du 27 novembre 1989, fixant pour la campagne de pêche 1990 les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3);

considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 17 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné les limites visées au paragraphe 4 du même article;

considérant que, en ce qui concerne l'albacore ne pesant pas plus de 10 kilogrammes, le listao et le germon, aucune de ces limites n'est dépassée et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de déterminer le plafond des quantités indemnisables;

considérant que, en revanche, pour l'albacore pesant plus de 10 kilogrammes, les quantités vendues et livrées au cours du trimestre concerné à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté sont supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche; que, ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 17 bis paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3796/81, il y a lieu de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984-1986;

considérant qu'il y a dès lors lieu de décider, en conformité avec le règlement (CEE) no 2381/89 de la Commission, du 2 août 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la conserve (4), d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1990, pour les produits considérés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 est octroyée, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1990, pour les produits et dans la limite des montants définis ci-après:

(en écus par tonne)

Produits Montant maximal de l'indemnité, au sens de l'article 17 bis paragraphe 3 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3796/81 Albacore entier, pesant plus de 10 kg 138 Albacore entier, ne pesant pas plus de 10 kg 111 Listao entier 86 Germon entier 39

Article 2 1. Pour le thon albacore pesant plus de 10 kilogrammes, le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité à 17 371 tonnes.

2. Le volume global est réparti entre les organisations de producteurs concernées conformément à l'annexe. Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 1991. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 1. (3) JO no L 357 du 7. 12. 1989, p. 6. (4) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.

ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon albacore, pesant plus de 10 kilogrammes, susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire ainsi que le calcul du montant maximal conformément à l'article 17 bis paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3796/81

(en tonnes)

Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % Article 17 bis paragraphe 6 premier tiret à 95 % Article 17 bis paragraphe 6 deuxième tiret Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC) 4 731 451 5 182 Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) 5 691 544 6 235 Organisation de producteurs de thon congelé (ORTHONGEL) 5 434 520 5 954 Quantités totales 15 856 1 515 17 371

RÈGLEMENT (CEE) No 852/91 DE LA COMMISSION du 5 avril 1991 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission (2), et notamment son article 17 bis paragraphe 10,

considérant que l'indemnité compensatoire visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière se situent à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire du produit considéré;

considérant que l'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour certaines espèces et présentations du produit considéré, durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1990, tant le prix moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 se sont situés à un niveau inférieur à 93 % du prix à la production communautaire en vigueur déterminé par le règlement (CEE) no 3648/89 du Conseil, du 27 novembre 1989, fixant pour la campagne de pêche 1990 les prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604 (3);

considérant que les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 17 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3796/81, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné les limites visées au paragraphe 4 du même article;

considérant que, en ce qui concerne l'albacore ne pesant pas plus de 10 kilogrammes, le listao et le germon, aucune de ces limites n'est dépassée et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de déterminer le plafond des quantités indemnisables;

considérant que, en revanche, pour l'albacore pesant plus de 10 kilogrammes, les quantités vendues et livrées au cours du trimestre concerné à l'industrie de la conserve établie sur le territoire douanier de la Communauté sont supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche; que, ces quantités dépassant les limites fixées à l'article 17 bis paragraphe 4 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3796/81, il y a lieu de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité et de fixer la répartition de ces quantités entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1984-1986;

considérant qu'il y a dès lors lieu de décider, en conformité avec le règlement (CEE) no 2381/89 de la Commission, du 2 août 1989, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la conserve (4), d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1990, pour les produits considérés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'indemnité compensatoire visée à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3796/81 est octroyée, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1990, pour les produits et dans la limite des montants définis ci-après:

(en écus par tonne)

Produits Montant maximal de l'indemnité, au sens de l'article 17 bis paragraphe 3 premier et deuxième tirets du règlement (CEE) no 3796/81 Albacore entier, pesant plus de 10 kg 138 Albacore entier, ne pesant pas plus de 10 kg 111 Listao entier 86 Germon entier 39

Article 2 1. Pour le thon albacore pesant plus de 10 kilogrammes, le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité est limité à 17 371 tonnes.

2. Le volume global est réparti entre les organisations de producteurs concernées conformément à l'annexe. Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 1991. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 1. (3) JO no L 357 du 7. 12. 1989, p. 6. (4) JO no L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.

ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon albacore, pesant plus de 10 kilogrammes, susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire ainsi que le calcul du montant maximal conformément à l'article 17 bis paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3796/81

(en tonnes)

Organisation de producteurs Quantités indemnisables Quantités totales à 100 % Article 17 bis paragraphe 6 premier tiret à 95 % Article 17 bis paragraphe 6 deuxième tiret Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC) 4 731 451 5 182 Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC) 5 691 544 6 235 Organisation de producteurs de thon congelé (ORTHONGEL) 5 434 520 5 954 Quantités totales 15 856 1 515 17 371

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