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Document 31991R0790

Règlement (CEE) n° 790/91 de la Commission du 27 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2200/87 portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire

JO L 81 du 28.3.1991, pp. 108–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/790/oj

31991R0790

Règlement (CEE) n° 790/91 de la Commission du 27 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2200/87 portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire

Journal officiel n° L 081 du 28/03/1991 p. 0108 - 0109
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 16 p. 0247
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 16 p. 0247


RÈGLEMENT (CEE) No 790/91 DE LA COMMISSION du 27 mars 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2200/87 portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1930/90 (2), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 3972/86 prévoit la détermination de règles concernant la mobilisation des produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire; qu'il y a lieu de définir spécifiquement ces modalités dans le cas d'une mobilisation dans la Communauté elle-même;

considérant que ces modalités ont été définies dans le règlement (CEE) no 2200/87 de la Commission (3); qu'il est nécessaire de réviser ou de préciser certaines modalités afin d'assurer une application non équivoque et rationnelle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'aide alimentaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2200/87 est modifié comme suit.

1) L'article 18 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le montant à payer à l'adjudicataire est au maximum celui de l'offre augmenté le cas échéant des frais visés à l'article 19 et diminué le cas échéant des réfactions visées au paragraphe 2 ou des saisies visées à l'article 22 point 7.

Lorsque, conformément à l'article 7 paragraphe 3 point h), l'adjudication porte sur l'attribution de la fourniture de quantités maximales d'un produit donné, le montant à payer est au maximum le montant visé dans l'avis d'adjudication, sans préjudice de l'application des réfactions ou saisies précitées ou le paiement des frais visés à l'article 19.

Le paiement à l'adjudicataire est opéré sans préjudice de la restitution ou du prélèvement applicables à l'exportation ainsi que des autres montants fixés dans la réglementation relative aux échanges de produits agricoles. »

2) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

« Article 22

Les garanties constituées en application des articles 8, 12 et 18 paragraphe 5 sont, selon le cas, libérées ou acquises dans les conditions du présent article.

1) La garantie d'adjudication prévue à l'article 8 est libérée:

a) par une télécommunication écrite de la Commission, lorsque l'offre n'est pas valable au sens de l'article 7, ou n'a pas été retenue, ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'adjudication conformément à l'article 9 paragraphes 5 et 6;

b) lorsque le soumissionnaire, désigné adjudicataire, a constitué la garantie de livraison prévue à l'article 12 paragraphe 2.

2) La garantie de livraison prévue à l'article 12 est libérée intégralement par une communication de mainlevée de la Commission lorsque l'adjudicataire:

a) a présenté la preuve de la constitution de la garantie prévue à l'article 18 paragraphe 5 et après la réception par la Commission de la demande de paiement d'avance en bonne et due forme;

b) a effectué la fourniture en respectant toutes ses obligations;

c) a été délié de ses obligations en application de l'article 13 point 5 troisième alinéa et de l'article 19 paragraphe 2 dernier alinéa;

d) n'a pas effectué la fourniture pour cause de force majeure reconnue par la Commission.

3) Sauf cas de force majeure, la garantie de livraison prévue à l'article 12 fait l'objet d'acquisitions partielles opérées de façon cumulative, dans les cas suivants, sans préjudice de l'application du point 7 du présent article:

- au prorata du pourcentage des quantités non livrées, sans préjudice des tolérances mentionnées à l'article 17 point 4,

- à concurrence de 20 % du montant global du transport maritime indiqué dans l'offre, lorsque le navire affrété par l'adjudicataire pour une fourniture ne remplit pas les conditions de l'article 14 point 2,

- à concurrence de 0,1 % de la valeur des quantités livrées hors délai, par jour de retard.

Les acquisitions mentionnées aux premier et troisième tirets ne sont pas appliquées lorsque les manquements relevés ne sont pas imputables à l'adjudicataire et ne donnent pas lieu à une indemnisation par une assurance.

4) La garantie d'avance prévue à l'article 18 paragraphe 5:

a) est libérée intégralement de la même façon que la garantie de livraison dans les cas visés au point 2 lettres b) et c) du présent article;

b) fait l'objet d'acquisitions partielles par application mutatis mutandis des dispositions du point 3 du présent article.

5) La garantie en vigueur est saisie intégralement lorsque la Commission constate l'absence de la fourniture, en application de l'article 20.

6) La garantie de livraison ou d'avance est libérée au prorata des quantités pour lesquelles le droit au paiement du solde a été établi. Elle est acquise pour les autres quantités.

7) La Commission déduit les montants des acquisitions de garanties à effectuer en application des points 3 et 6, du montant final à payer. La garantie de livraison ou d'avance est libérée simultanément et intégralement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux fournitures pour lesquelles la publication de l'avis d'adjudication est intervenue à partir de cette date. Il est également applicable aux fournitures dont les adjudicataires concernés n'ont pas encore, à cette date, constitué la garantie prévue à l'article 18 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2200/87. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1991. Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. (2) JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 6. (3) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 1.

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