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Document 31991R0184

RÈGLEMENT (CEE) No 184/91 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1991 fixant certaines modalités additionnelles pour l' application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l' Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

JO L 20 du 26.1.1991, pp. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/03/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/184/oj

31991R0184

RÈGLEMENT (CEE) No 184/91 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1991 fixant certaines modalités additionnelles pour l' application du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) dans le secteur des fruits et légumes entre l' Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises -

Journal officiel n° L 020 du 26/01/1991 p. 0015 - 0016


RÈGLEMENT ( CEE ) No 184/91 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1991 fixant certaines modalités additionnelles pour l'application du mécanisme complémentaire aux échanges ( MCE ) dans le secteur des fruits et légumes entre l'Espagne et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en ce qui concerne les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement ( CEE ) no 3210/89 du Conseil, du 23 octobre 1989, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais ( 1 ), et notamment son article 9,

considérant que le règlement ( CEE ) no 816/89 de la Commission ( 2 ) a fixé la liste des produits soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des fruits et légumes à partir du 1er janvier 1990; que les tomates, les laitues, les chicorées scaroles, les carottes, les artichauts, les raisins de table, les melons et les fraises figurent parmi ces produits;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3944/89 de la Commission (3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 245/90 ( 4 ), a arrêté les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges des fruits et légumes frais, ci-après dénommé « MCE »;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3685/90 de la Commission ( 5 ) a déterminé pour les produits précités, à l'exception des carottes et des fraises, les périodes visées à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 3210/89 jusqu'au 3 février 1991; que les perspectives d'expéditions vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, ainsi que la situation du marché communautaire conduisent, pour les produits en cause, à déterminer jusqu'au 24 mars 1991 les périodes précitées conformément à l'annexe;

considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement ( CEE ) no 3944/89 relatives au suivi statistique et aux communications diverses des États membres s'appliquent pour assurer le fonctionnement du MCE;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Pour les tomates relevant du code NC 0702 00 10, les laitues pommées relevant du code NC 0705 11 90, les laitues autres que pommées relevant du code NC 0705 19 00, les chicorées scaroles relevant du code NC ex 0705 29 00, les carottes relevant du code NC ex 0706 10 00, les artichauts relevant du code NC 0709 10 00, les raisins de table relevant du code NC 0806 10 15, les melons relevant du code NC 0807 10 90 et les fraises relevant du code NC 0810 10 90, les périodes visées à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 3210/89 sont fixées conformément à l'annexe . Article 2

Pour les expéditions d'Espagne vers le reste du marché communautaire, à l'exception du Portugal, des produits visés à l'article 1er, les dispositions du règlement ( CEE ) no 3944/89 s'appliquent .

Toutefois, la communication prévue à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement a lieu au plus tard chaque mardi pour les quantités expédiées au cours de la semaine précédente .

Les communications prévues à l'article 9 premier alinéa du règlement ( CEE ) no 3944/89 sont effectuées une fois par mois, au plus tard le 5 de chaque mois pour les données du mois précédent; le cas échéant, cette communication comporte la mention « néant ». Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 4 février 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 312 du 27 . 10 . 1989, p . 6 . ( 2 ) JO no L 86 du 31 . 3. 1989, p . 35 . ( 3 ) JO no L 379 du 28 . 12 . 1989, p . 20 . ( 4 ) JO no L 27 du 31 . 1 . 1990, p . 14 . ( 5 ) JO no L 357 du 20 . 12 . 1990, p . 20 .

ANNEXE Détermination des périodes visées à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 3210/89

Période du 4 février au 24 mars 1991

Désignation du produit Code NC Périodes Tomates 0702 00 10 I Laitues pommées 0705 11 90 I Laitues autres que pommées 0705 19 00 I Chicorées scaroles ex 0705 29 00 I Carottes ex 0706 10 00 I Artichauts 0709 10 00 I Raisins de table 0806 10 15 I Melons 0807 10 90 I Fraises 0810 10 90 I

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