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Document 31991L0224

Directive 91/224/CEE du Conseil du 27 mars 1991 modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

JO L 103 du 23.4.1991, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/224/oj

31991L0224

Directive 91/224/CEE du Conseil du 27 mars 1991 modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Journal officiel n° L 103 du 23/04/1991 p. 0001 - 0002


DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 mars 1991 modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (91/224/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'application de la directive 75/130/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 86/544/CEE (5), a donné des résultats positifs;

considérant que les problèmes croissants afférents à la saturation des routes, à l'environnement et à la sécurité routière exigent, dans l'intérêt public, un développement plus poussé des transports combinés en tant que transports commercialement attractifs et solution de remplacement pour le transport routier intracommunautaire sur longue distance;

considérant que les incitations de la réglementation communautaire actuelle en faveur des transports combinés n'ont pas eu tous les résultats escomptés du fait de la libéralisation en cours du transport conventionnel par route; que, dès lors, il est nécessaire d'améliorer cette réglementation afin de mieux exploiter les possibilités offertes par les diverses techniques de transport;

considérant qu'une libéralisation plus grande des trajets routiers à destination et au départ des ports fluviaux est de nature à favoriser le recours aux transports fluviaux combinés;

considérant que les dispositions du traité relatives à la liberté de prestation des services sont également applicables dans le domaine des transports combinés; que la mise en oeuvre de ces dispositions est de nature à promouvoir un plus large recours aux transports combinés;

considérant que le développement du transport combiné facilitera le transit à travers les pays alpins;

considérant que, pour développer les techniques modernes de transport, dont les transports combinés font partie, il convient également de faciliter le recours à cette dernière technique dans le cadre du transport routier pour compte propre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 75/130/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- transports combinés par voie navigable, les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre États membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 150 km à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement.»

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière.»

3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Le trajet routier initial ou terminal effectué dans le cadre d'un transport combiné est exonéré de toute tarification obligatoire.»

4) Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 12

Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre au sens de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) (*), l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre, par dérogation à la définition établie par ladite directive, le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué conformément à la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués par chauffeur dans le transport de marchandises route (**), modifiée par la directive 90/398/CEE (***), et qui est conduit par ses employés alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.

Le trajet routier initial d'un transport combiné effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué conformément à la directive 84/647/CEE et conduit par

ses employés alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré, par dérogation à la première directive du 23 juillet 1962, comme une opération de transport pour compte propre, lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre, conformément à la première directive, par l'entreprise destinataire.

**(*) JO no 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62.

*(**) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72.

(***) JO no L 202 du 31. 7. 1990, p. 46.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.» Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1991.

Par le Conseil

Le président

R. GOEBBELS

(1) JO no C 34 du 14. 2. 1990, p. 8.(2)

JO no C 19 du 28. 1. 1991.(3)

JO no C 225 du 10. 9. 1990, p. 27.(4)

JO no L 48 du 22. 2. 1975, p. 31.(5)

JO no L 320 du 15. 11. 1986, p. 33.

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