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Document 31991D0058

    91/58/CEE: Décision de la Commission du 25 janvier 1991 déterminant les demandes prioritaires pour l'octroi de l'indemnité à l'abandon de la production laitière prévue à l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (Les textes en langues espagnole, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

    JO L 36 du 8.2.1991, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/58/oj

    31991D0058

    91/58/CEE: Décision de la Commission du 25 janvier 1991 déterminant les demandes prioritaires pour l'octroi de l'indemnité à l'abandon de la production laitière prévue à l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (Les textes en langues espagnole, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

    Journal officiel n° L 036 du 08/02/1991 p. 0023 - 0024


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1991 déterminant les demandes prioritaires pour l'octroi de l'indemnité à l'abandon de la production laitière prévue à l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement ( CEE ) no 857/84 du Conseil ( Les textes en langues espagnole, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi .) ( 91/58/CEE )

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3642/90 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 1 ter point e ),

    vu le règlement ( CEE ) no 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2333/90 ( 4 ), et notamment son article 4 bis paragraphe 3 premier alinéa,

    considérant que l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement ( CEE ) no 857/84 prévoit l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière dont le financement communautaire est limité à une quantité de 500 000 tonnes;

    considérant que l'article 4 bis paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 1546/88 dispose que, au cas où la somme totale des quantités de référence proposées au rachat par l'ensemble des États membres dépasse 500 000 tonnes, la Commission détermine par État membre les demandes prioritaires qui peuvent être retenues pour le financement communautaire; que, tel étant le cas, il convient de déterminer ces demandes au prorata du nombre total de demandes;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier

    Les demandes prioritaires visées à l'article 4 bis paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 1546/88 pour obtenir l'indemnité prévue à l'article 4 paragraphe 1 ter du règlement ( CEE) no 857/84 sont fixées comme suit :

    1 ) en ce qui concerne l'Espagne, jusqu'à concurrence de 87 700 tonnes de quantités de référence proposées, les demandes dans l'ordre chronologique de leur enregistrement jusqu'au 4 octobre 1990 au plus tard;

    2 ) en ce qui concerne la France, jusqu'à concurrence de 247 650 tonnes de quantités de référence proposées, les demandes dans l'ordre chronologique de leur enregistrement jusqu'au 15 octobre 1990 au plus tard;

    3 ) en ce qui concerne l'Irlande, jusqu'à concurrence de 550 tonnes de quantités de référence proposées, les demandes dans l'ordre chronologique de leur enregistrement jusqu'au 25 octobre 1990 au plus tard;

    4 ) en ce qui concerne l'Italie, jusqu'à concurrence de 164 100 tonnes de quantités de référence proposées, les demandes dans l'ordre chronologique de leur enregistrement jusqu'au 9 octobre 1990 au plus tard . Article 2

    Le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande et la République italienne sont destinataires de la présente décision .

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1991 .

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 90 du 1 . 4 . 1984, p . 13 . ( 2 )

    JO no L 362 du 27 . 12 . 1990, p . 7 . ( 3 )

    JO no L 139 du 4 . 6 . 1988, p . 12 . ( 4 )

    JO no L 211 du 9 . 8 . 1990, p . 5 .

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