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Document 31990R2887

Règlement (CEE) n° 2887/90 de la Commission du 5 octobre 1990 fixant les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements

JO L 276 du 6.10.1990, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2887/oj

31990R2887

Règlement (CEE) n° 2887/90 de la Commission du 5 octobre 1990 fixant les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements

Journal officiel n° L 276 du 06/10/1990 p. 0020 - 0020


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2887/90 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 1990

fixant les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulements

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (2), et notamment son article 5,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 411/88 de la Commission (3) prévoit que le taux d'intérêt uniforme utilisé pour le calcul des frais de financement des interventions correspond aux taux d'intérêt constatés par l'office statistique des Communautés européennes pour l'écu à trois mois terme et à douze mois terme sur l'euromarché en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers;

considérant que la Commission fixe ce taux avant le début de chaque exercice comptable du FEOGA, section « Garantie », sur base des taux d'intérêt constatés dans les six mois qui précèdent la fixation;

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 411/88 prévoit la fixation d'un taux d'intérêt spécifique pour un État membre ayant supporté, pendant au moins six mois, un taux de coûts d'intérêt inférieur au taux d'intérêt uniforme fixé pour la Communauté; que ces coûts ont été communiqués par les États membres à la Commission avant la fin de l'exercice; que, à défaut de communications par un État membre, le taux des coûts d'intérêt à appliquer est déterminé sur la base de taux d'intérêt de référence figurant à l'annexe dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu de fixer les taux d'intérêts pour l'exercice comptable 1991, conformément à ces dispositions;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les dépenses imputables à l'exercice 1991 du FEOGA, section « Garantie »:

1) le taux d'intérêt prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à 10,5 %;

2) le taux d'intérêt spécifique prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à:

9,6 % pour l'Allemagne,

9,8 % pour la France,

8,9 % pour l'Irlande,

9,0 % pour les Pays-Bas.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er octobre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1.

(3) JO no L 40 du 13. 2. 1988, p. 25.

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