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Έγγραφο 31990R2884

    Règlement (CEE) n° 2884/90 de la Commission du 5 octobre 1990 relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'oeufs

    JO L 276 du 6.10.1990, σ. 14 έως 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 01/01/1994; abrogé par 393R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2884/oj

    31990R2884

    Règlement (CEE) n° 2884/90 de la Commission du 5 octobre 1990 relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'oeufs

    Journal officiel n° L 276 du 06/10/1990 p. 0014 - 0015


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2884/90 DE LA COMMISSION

    du 5 octobre 1990

    relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'oeufs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1769/89 (2), et notamment son article 14,

    considérant que le tableau figurant dans le règlement (CEE) no 641/69 de la Commission, du 3 avril 1969, relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'oeufs (3), ne recouvre pas la totalité des possibilités ressortant des considérants de ce règlement pour les marchandises auxquelles une opération de séchage pourrait conférer l'origine du pays dans lequel cette opération a eu lieu;

    considérant que, dans le souci d'assurer la cohérence entre les considérants du règlement (CEE) no 641/69 et le tableau reproduit dans celui-ci, il convient de modifier ce tableau en ajoutant les blancs d'oeufs non séchés à l'énumération des marchandises importées auxquelles une opération de séchage pourrait conférer le caractère de produits originaires;

    considérant que ce tableau utilise actuellement la nomenclature du tarif douanier commun, qui émane elle-même de la nomenclature du conseil de coopération douanière; que cette dernière nomenclature a été remplacée par le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui est appliqué dans la Communauté au moyen de la nomenclature combinée;

    considérant que les modifications et adaptations mentionnées ci-dessus sont purement techniques mais qu'elles affectent néanmoins la portée des règles définies initialement dans le règlement (CEE) no 641/69 au sujet du séchage des blancs d'oeufs; qu'il est donc préférable, pour des motifs de clarté, de remplacer intégralement le règlement (CEE) no 641/69;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'origine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 2 du tableau en annexe, qui sont obtenues dans un pays déterminé à partir de marchandises importées d'un autre pays et mentionnées dans la colonne 3 de ce tableau, à la suite des opérations énumérées dans ladite colonne 3, sont considérées comme originaires du pays où ces opérations ont eu lieu.

    Article 2

    Le terme « position » du présent règlement s'applique aux positions (codes à quatre chiffres) apparaissant dans la nomenclature qui constitue le « système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ».

    Article 3

    Le règlement (CEE) no 641/69 est abrogé.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1990.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

    (2) JO no L 174 du 22. 6. 1989, p. 11.

    (3) JO no L 83 du 4. 4. 1969, p. 1.

    ANNEXE

    1.2.3 // // // // Code NC // Désignation du produit // Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire // // // // (1) // (2) // (3) // // // // ex 0408 // OEufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, séchés // Séchage (le cas échéant, après cassage et séparation): // ex 0408 // Jaunes d'oeufs séchés // - d'oeufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés, relevant du code NC ex 0407 // ex 3502 // Ovalbumine séchée // - d'oeufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, non séchés, relevant du code NC ex 0408 // // // - de jaunes d'oeufs, non séchés, relevant du code NC ex 0408 // // // - de blancs d'oeufs, non séchés, relevant du code NC ex 3502 // // //

    Επάνω