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Document 31990R1847
Commission Regulation (EEC) No 1847/90 of 29 June 1990 determining for the Member States the estimated loss of income and the estimated level of the premium payable per ewe and per female goat and fixing the first advance for the 1990 marketing year
Règlement (CEE) n° 1847/90 de la Commission du 29 juin 1990 déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, ainsi que fixant le montant du premier acompte pour la campagne 1990
Règlement (CEE) n° 1847/90 de la Commission du 29 juin 1990 déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, ainsi que fixant le montant du premier acompte pour la campagne 1990
JO L 168 du 30.6.1990, pp. 31–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
Règlement (CEE) n° 1847/90 de la Commission du 29 juin 1990 déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, ainsi que fixant le montant du premier acompte pour la campagne 1990
Journal officiel n° L 168 du 30/06/1990 p. 0031 - 0033
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1847/90 DE LA COMMISSION du 29 juin 1990 déterminant, pour les États membres, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, ainsi que fixant le montant du premier acompte pour la campagne 1990 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 5 paragraphe 6, considérant que l'article 5, paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) no 3013/89, prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86 de la Commission, du 11 avril 1986, déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3519/86 (3); que l'article 5 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89 prévoit la possibilité d'accorder des primes aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine de certaines races de montagne, autres que les brebis pouvant bénéficier de la prime, dans certaines zones; que ces brebis et ces zones sont définies à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 du Conseil, du 31 mars 1984, établissant les règles générales relatives à l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1970/87 (5); considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, et afin de permettre le versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine et de viande caprine, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de marché; considérant que, selon l'article 22 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3013/89 le montant de la prime par brebis et par région est obtenu, à titre transitoire pour la campagne de commercialisation 1990, en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 4 d'un coefficient exprimant, pour chaque région, la production moyenne annuelle de viande d'agneau par brebis, exprimée par 100 kilogrammes/poids carcasse; que le coefficient pour 1990 n'a pas encore pu être fixé compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes; qu'il y a lieu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser à titre provisoire, les coefficients utilisés pour 1989, ajustés selon les règles de transition; que, pour la région 1, la perte de revenu doit être diminuée de la moyenne pondérée des primes variables effectivement octroyées et de celles prévisibles pour le restant de la campagne 1990, cette moyenne étant obtenue conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 24 du même règlement; que l'article 22 paragraphe 5 fixe également pour la campagne 1990 le montant de la prime par femelle de l'espèce caprine et par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, à 80 % de la prime par brebis; considérant que, conformément à l'article 24 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89, les pertes de revenu de la Grande-Bretagne, d'une part (incidence de la prime variable non déduite), et de la zone Irlande-Irlande du Nord, d'autre part, ainsi que les coefficients exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau par brebis, sont progressivement fusionnés dans une perte de revenu unique et des coefficients uniques au prorata du démantèlement effectif de la prime variable à l'abattage pendant chaque campagne; considérant que, selon l'article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, pour la campagne 1990, lorsqu'une prime par brebis est octroyée pour la région 2 sur demande des intéressés, une prime par brebis d'un montant égal à la prime payable par brebis dans la région 2 pourra être octroyée dans la région 3 en lieu et place de la prime payable dans cette région lorsque les bénéficiaires auront démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les agneaux issus des brebis qu'ils détiennent n'auront pas été abattus avant l'âge de deux mois; que ce même paragraphe prévoit également, pour la campagne 1990, qu'une prime par chèvre d'un montant égal à 80 % de la prime payable par brebis dans la région 2 pourra être octroyée dans les zones de la région 3 visées à l'article 5 paragraphe 5 en lieu et place de la prime payable dans cette région, lorsque les bénéficiaires auront démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les chevreaux issus des chèvres qu'ils détiennent n'ont pas été abattus avant l'âge de deux mois; considérant que, selon l'article 22 paragraphe 8 les États membres composant les régions 3 et 4 qui auraient mis en place, à la satisfaction de la Commission, dès la campagne 1990, un dispositif permettant de différencier les producteurs d'agneaux lourds des producteurs d'agneaux légers, bénéficient, au titre de ladite campagne, pour les producteurs d'agneaux lourds, de la prime payée dans la région 2 et, pour les producteurs d'agneaux légers, d'une prime correspondant à 70 % de la prime pour les producteurs d'agneaux lourds, cette prime s'appliquant également aux chèvres; que les deux États membres composant la région 4 ont mis en place un tel dispositif pour la campagne 1990; considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé à titre provisoire par le règlement (CEE) no 3618/89 de la Commission, du 1er décembre 1989, relatif à l'application du régime de limitation de garantie dans le secteur des viandes ovine et caprine pour la campagne 1990 (6); considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue; que, selon l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3007/84 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1260/90 (8), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à l'écu; considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est constaté une différence entre le prix de base et le prix de marché prévisible pendant la campagne 1990 pour les régions suivantes: (en écus/100 kg) 1.2 // // // Région // Différence // // // 1 // 106,188 // 2 // 127,664 // - Zone Irlande - Irlande du Nord // 158,622 // 4 // 54,340 // // Article 2 1. Le montant estimé de la prime payable par brebis et par région est le suivant: (en écus) 1.2 // // // Région // Montant estimé de la prime payable par brebis // // // 1 // 11,451 // 2 - Zone Irlande - Irlande du Nord // 25,394 // - Reste de la région 2 // 22,708 // 3 - [article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89] // 22,708 // 4 - [article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89]: // // - producteurs d'agneaux lourds // 22,708 // - producteurs d'agneaux légers // 15,896 // // 2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, l'acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs est fixé comme suit: (en écus) 1.2 // // // Région // Acompte de la prime payable par brebis // // // 1 // 3,435 // 2 - Zone Irlande - Irlande du Nord // 7,618 // - Reste de la région 2 // 6,812 // 3 - [article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89] // 6,812 // 4 - [article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89]: // // - producteurs d'agneaux lourds // 6,812 // - producteurs d'agneaux légers // 4,769 // // Article 3 1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1065/86 est le suivant: (en écus) 1.2 // // // Région // Montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèces caprine // // // 2 // 18,166 // 3 [article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89] // 18,166 // 4 [article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) 10. 1984, p. 28. (3) JO no L 124 du 15. 5. 1990, p. 15. 2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, l'acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés dans les zones désignées au paragaphe 1 est fixé comme suit: (en écus) 1.2 // // // Région // Montant de la prime payable par femelle de l'espèces caprine // // // 2 // 5,450 // 3 [article 22 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89] // 5,450 // 4 [article 22 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 3013/89] // 4,769 // // Article 4 1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime, et par région dans les zones visées à l'annexe du règlement (CEE) no 872/84 est le suivant: (en écus) 1.2 // // // Région // Montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèces ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime // // // 1 // 9,161 // // 2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3013/89, l'acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs détenant des femelles de l'espèce ovine, autre que les brebis pouvant bénéficier de la prime, situés dans les zones visées au paragaphe 1, est fixé comme suit: (en écus) 1.2 // // // Région // Acompte de la prime payable par femelle de l'espèces ovine, autre qu'une brebis pouvant bénéficier de la prime // // // 1 // 2,748 // // Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communauté européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 juin 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. (2) JO no L 97 du 12. 4. 1986, p. 25. (3) JO no L 325 du 20. 11. 1986, p. 17. (4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 40. (5) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 23. no 3013/89] // 15,896 // // (1) JO no L 351 du 2. 12. 1989, p. 18. (2) JO no L 283 du 27.