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Document 31990R1618

Règlement (CEE) n° 1618/90 de la Commission du 15 juin 1990 relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1990, portant dérogation, pour ces trimestres, au règlement (CEE) n° 2377/80 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'importation et leur durée de validité, et modifiant le règlement (CEE) n 2377/80

JO L 152 du 16.6.1990, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1618/oj

31990R1618

Règlement (CEE) n° 1618/90 de la Commission du 15 juin 1990 relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1990, portant dérogation, pour ces trimestres, au règlement (CEE) n° 2377/80 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'importation et leur durée de validité, et modifiant le règlement (CEE) n 2377/80

Journal officiel n° L 152 du 16/06/1990 p. 0039 - 0041
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0251
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0251


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1618/90 DE LA COMMISSION

du 15 juin 1990

relatif à la fixation de la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1990, portant dérogation, pour ces trimestres, au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne la délivrance des certificats d'importation et leur durée de validité, et modifiant le règlement (CEE) no 2377/80

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, son article 15 paragraphe 2 et son article 25,

considérant que le Conseil, dans le cadre du régime d'importation applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, a établi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, un bilan estimatif de 198 000 têtes; que, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 805/68, il faut déterminer la quantité à importer par trimestre ainsi que le taux de réduction du prélèvement à l'importation de ces animaux;

considérant que les modalités pratiques de gestion de ce régime spécial ont été établies par le règlement (CEE) no 612/77 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1121/87 (4), et par le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 970/90 (6);

considérant qu'il a été constaté la nécessité de tenir compte des besoins d'approvisionnement de certaines régions de la Communauté caractérisées par un déficit très marqué en bovins destinés à l'engraissement; que ces besoins se manifestent en Italie et en Grèce et peuvent être évalués, pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1990, respectivement à 126 360 têtes et à 19 305 têtes dans ces États membres;

considérant que les besoins d'approvisionnement en jeunes bovins destinés à l'engraissement justifient pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1990 un taux de réduction du prélèvement plus élevé pour les animaux d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Yougoslavie, de Hongrie ou de Pologne;

considérant que la réduction partielle du prélèvement est notamment destinée à contribuer à l'amélioration des structures d'élevage et de la production de viande bovine en Italie et en Grèce; que, à cette fin, des mesures appropriées doivent être prévues en vue d'assurer que, dans la mesure du possible, les producteurs puissent bénéficier directement de ce régime sans pour autant exclure le commerce traditionnel; que cet objectif peut être atteint en réservant en priorité aux producteurs agricoles ou à leurs organisations professionnelles la délivrance des certificats donnant droit à ce régime;

considérant que, selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2377/80, le demandeur s'engage soit à effectuer lui-même, soit à faire effectuer sous sa responsabilité, les opérations d'engraissement; que, s'agissant des producteurs agricoles ou de leurs organisations professionnelles, il s'est révélé que la possibilité donnée au demandeur de ne pas effectuer lui-même ces opérations risque, dans certains cas, de donner lieu à des abus; qu'il convient, par conséquent, de supprimer cette possibilité pour les trimestres en cause;

considérant que, en ce qui concerne soit les producteurs agricoles ou leurs organisations professionnelles, soit le commerce traditionnel, il est nécessaire de limiter la quantité maximale sur laquelle peut porter chaque demande de certificat d'importation en vue de permettre une répartition plus équitable des quantités disponibles;

considérant que, ce bilan estimatif ayant seulement été décidé en mai 1990 pour l'année 1990, il est nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 2377/80 en ce qui concerne les délais de dépôt des demandes et de délivrance des certificats d'importation dans le cadre de ce régime spécial;

considérant que, afin de permettre une importation régulière, il convient de proroger la durée de validité des certificats visés à l'article 14 point b) du règlement (CEE) no 2377/80;

considérant que, en raison de la mise en oeuvre de ce régime spécial d'importation, il faut abroger le règlement (CEE) no 3834/89 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1494/90 (8);

considérant que, suite à l'octroi d'une réduction supplémentaire du prélèvement pour les jeunes bovins mâles originaires de Pologne ou de Hongrie, il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 2377/80;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1990, la quantité maximale visée à l'article 13 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 805/68 est fixée à 149 445 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kilogrammes, dont 126 360 têtes doivent être importées et engraissées en Italie et 19 305 têtes doivent être importées et engraissées en Grèce.

2. Le prélèvement perçu à l'importation des jeunes bovins visés au paragraphe 1 est égal au prélèvement applicable le jour de l'acception de la demande de mise en libre pratique, réduit de 65 %. Toutefois, dans la limite d'une quantité maximale de 130 110 jeunes bovins d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Yougoslavie, de Hongrie ou de Pologne, le prélèvement applicable le jour de l'acception de la déclaration de mise en libre pratique est réduit de 75 %.

Cette quantité maximale peut être importée dans la limite d'un maximum de:

- 110 010 têtes en Italie,

- 16 800 têtes en Grèce,

- 3 300 têtes dans les autres États membres.

3. La demande de certificat et le certificat concernent, conformément à l'article 9 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2377/80:

- soit des jeunes bovins d'un poids par tête jusqu'à 300 kilogrammes,

- soit des jeunes bovins d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes originaires et en provenance de Yougoslavie, de Hongrie ou de Pologne.

Dans ce dernier cas, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 7 et 8, l'une des mentions suivantes:

- Yugoslavia y/o Hungría y/o Polonia,

- Jugoslavien og/eller Ungarn og/eller Polen,

- Jugoslawien und/oder Ungarn und/oder Polen,

- Gioygkoslavía í/kai Oyngaría í/kai Polonía,

- Yugoslavia and/or Hungary and/or Poland,

- Yougoslavie et/ou Hongrie et/ou Pologne,

- Iugoslavia e/o Ungheria e/o Polonia,

- Joegoslavië en/of Hongarije en/of Polen,

- Jugoslávia e/ou Hungria e/ou Polónia.

Le certificat oblige à importer de un ou de plusieurs des pays indiqués.

4. Dans le cadre de la communication visée à l'article 15 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 2377/80, les États membres spécifient les catégories de poids vif, ainsi que l'origine des produits dans le cas visé au paragraphe 3 premier alinéa deuxième tiret.

5. À l'intérieur de la quantité réservée à l'Italie:

a) 90 % peuvent être délivrés directement aux demandeurs qui apportent la preuve d'avoir importé des animaux bénéficiant du régime en question, au cours des trois dernières années.

La répartition est effectuée au prorata des antériorités d'importation des trois années considérées;

b) 10 % peuvent être délivrés aux autres demandeurs.

6. À l'intérieur de la quantité réservée à la Grèce:

a) 90 % peuvent être délivrés directement aux demandeurs qui apportent la preuve d'avoir importé des animaux bénéficiant du régime en question, au cours des trois dernières années.

La répartition est effectuée au prorata des antériorités d'importation des trois années considérées;

b) 10 % peuvent être délivrés aux autres demandeurs.

7. La preuve visée aux paragraphes 5 et 6 est fournie à l'aide du document douanier de mise en libre pratique.

8. Les certificats d'importation ne sont délivrés que pour une quantité égale ou supérieure à 10 têtes.

Article 2

En ce qui concerne la quantité visée à l'article 1er paragraphe 5 point b) et paragraphe 6 point b), la demande de certificat d'importation ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de cette quantité.

Article 3

Au sens de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2377/80, toutes les demandes provenant d'un même intéressé, qui se réfèrent à la même catégorie de poids et au même taux de réduction du prélèvement, sont considérées comme une demande unique.

Article 4

Pour les premier, deuxième et troisième trimestres de 1990, par dérogation à l'article 15 du règlement (CEE) no 2377/80, en ce qui concerne le régime visé à l'article 9 dudit règlement:

a) les demandes ne peuvent être déposées que du 18 au 22 juin 1990;

b) les communications prévues à l'article 15 paragraphe 4 point a) dudit règlement sont effectuées le 27 juin 1990;

c) la délivrance des certificats prévue à l'article 15 paragraphe 5 point a) dudit règlement a lieu à partir du 2 juillet 1990. Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 point b) du règlement (CEE) no 2377/80, la durée de validité des certificats délivrés au titre du présent règlement est de six mois à partir du 2 juillet 1990.

Article 6

Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux visés au présent règlement, l'importateur informe les autorités compétentes ayant délivré les certificats d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. À partir du mois d'août 1990, ces autorités transmettent, au début de chaque mois, ces informations à la Commission.

Article 7

Le règlement (CEE) no 3834/89 de la Commission est abrogé.

Article 8

Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit:

1) À l'article 9 paragraphe 1 sous c) deuxième tiret, sous c) deuxième alinéa et sous f) deuxième alinéa premier tiret, après le terme « Yougoslavie » sont ajoutés les termes suivants: « et/ou Pologne et/ou Hongrie ».

2) À l'article 9, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(3) JO no L 77 du 25. 3. 1977, p. 18.

(4) JO no L 109 du 24. 4. 1987, p. 12.

(5) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(6) JO no L 99 du 19. 4. 1990, p. 8.

(7) JO no L 372 du 21. 12. 1989, p. 26.

(8) JO no L 140 du 1. 6. 1990, p. 113.

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