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Document 31990R0452
Commission Regulation (EEC) No 452/90 of 22 February 1990 laying down special measures for the 1989/90 marketing year for the granting of production aid for olive oil in Portugal
Règlement (CEE) n° 452/90 de la Commission du 22 février 1990 prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1989/1990 pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive au Portugal
Règlement (CEE) n° 452/90 de la Commission du 22 février 1990 prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1989/1990 pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive au Portugal
JO L 47 du 23.2.1990, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1990
Règlement (CEE) n° 452/90 de la Commission du 22 février 1990 prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1989/1990 pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive au Portugal
Journal officiel n° L 047 du 23/02/1990 p. 0014 - 0014
***** RÈGLEMENT (CEE) No 452/90 DE LA COMMISSION du 22 février 1990 prévoyant des mesures spéciales pour la campagne 1989/1990 pour l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (2), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CEE) no 4007/87 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3849/89 (4), a prolongé la période transitoire prévue à l'article 257 de l'acte d'adhésion jusqu'au 31 décembre 1990; considérant que, dans le cas du Portugal, afin de faciliter la constitution et la reconnaissance dans le meilleur délai des organisations de producteurs pour la campagne 1988/1989, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires qui comportent la possibilité d'une reconnaissance provisoire pour les organisations qui ne possèdent pas encore la structure prévue par l'article 4 du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1226/89 (6); considérant que, compte tenu des difficultés de démarrage du régime communautaire d'aide à la production au Portugal, il y a lieu de prévoir une prorogation jusqu'au 30 juin 1990 du délai prévu pour la présentation des déclarations de culture des oléiculteurs; considérant que la reconnaissance des organisations de producteurs doit prendre effet à partir du début de la campagne 1989/1990; qu'il convient donc de prévoir l'application du présent règlement à partir du 1er novembre 1989; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1989/1990 au Portugal, par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 2261/84, une organisation de producteurs ne peut être reconnue en vertu dudit règlement que si: a) elle est composée d'au moins 100 oléiculteurs lorsqu'elle agit en tant qu'organisation de production et de valorisation d'olives et d'huile d'olive ou si b) elle est, dans les autres cas, composée d'au moins 400 oléiculteurs; au cas où une ou plusieurs organisations de production ou de valorisation d'olives et d'huile d'olive sont membres de l'organisation en cause, les oléiculteurs ainsi groupés sont considérés individuellement pour le calcul du nombre minimal précité. Article 2 Pour la campagne 1989/1990, les déclarations de culture visées à l'article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2261/84 sont déposées au Portugal au plus tard le 30 juin 1990. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er novembre 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 février 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2. (3) JO no L 378 du 31. 12. 1987, p. 1. (4) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 7. (5) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 3. (6) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 17.