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Document 31989R3613

    Règlement (CEE) n° 3613/89 de la Commission du 1er décembre 1989 relatif à la fourniture de lait entier en poudre au titre de l'aide alimentaire

    JO L 351 du 2.12.1989, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3613/oj

    31989R3613

    Règlement (CEE) n° 3613/89 de la Commission du 1er décembre 1989 relatif à la fourniture de lait entier en poudre au titre de l'aide alimentaire

    Journal officiel n° L 351 du 02/12/1989 p. 0011 - 0013


    ( 2 ) JO no L 172 du 21 . 6 . 1989, p . 1 .

    ( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 .

    ( 4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 .

    RÈGLEMENT ( CEE ) No 3613/89 DE LA COMMISSION du 1er décembre 1989 relatif à la fourniture de lait entier en poudre au titre de l'aide alimentaire

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1750/89 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ),

    considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

    considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à la République tunisienne 3 000 tonnes de lait entier en poudre;

    considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier

    Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de produits laitiers, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant à l'annexe . L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication .

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1989 .

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    ( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 .

    ANNEXE LOTS A - B - C

    1 . Actions nos 609/89, 610/89, 611/89 ( 1 ) - Décision de la Commission du 20 juillet 1989 .

    2 . Programme : 1989 .

    3 . Bénéficiaire : République tunisienne .

    4 . Représentant du bénéficiaire ( 3 ): STIL, 25, rue Belhassen Ben, Chaabane, 1005 El Omrane, Tunis ( tél .: 216-1/260 117, télex : 15322, télécopie : 216-1/261 882 ).

    5 . Lieu ou pays de destination : Tunisie .

    6 . Produit à mobiliser : lait entier en poudre .

    7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise : ( 2 ) ( 6 ).

    8 . Quantité totale : 3 000 tonnes .

    9 . Nombre de lots : 3 ( lot A : 1 000 tonnes; lot B : 1 000 tonnes; lot C : 1 000 tonnes ).

    10 . Conditionnement et marquage : 25 kg et voir JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, pp . 4 et 5 ( sous I.1.B.4 et I.1.B.4.3 ).

    Inscriptions complémentaires sur l'emballage :

    « ACTIONS Nos 609/89, 610/89 ET 611/89 / LAIT ENTIER EN POUDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE »

    et voir JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 6 ( sous I.1.B.5 ).

    11 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté .

    La fabrication du lait entier en poudre doit être opérée postérieurement à l'attribution de la fourniture .

    12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement .

    13 . Port d'embarquement : -

    14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : -

    15 . Port de débarquement : -

    16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : -

    17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 1er au 15 . 2 . 1990 .

    18 . Date limite pour la fourniture : -

    19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .

    20 . En cas d'adjudication, date de l'expiration du délai pour la présentation des offres ( 4 ): le 18 . 12 . 1989, à 12 heures .

    21 . En cas de seconde présentation des offres :

    a ) date de l'expiration du délai de soumission : le 8 . 1 . 1990, à 12 heures;

    b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 15 au 28 . 2 . 1990;

    c ) date limite pour la fourniture : -

    22 . Montant de la garantie d'adjudication : 20 écus par tonne .

    23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus .

    24 . Adresse pour l'envoi des offres :

    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de M . N . Arend, bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ou 25670 B ).

    25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 5 ): restitution applicable le 13 . 10 . 1989, fixée par le règlement ( CEE ) no 3080/89 de la Commission ( JO no L 294 du 13 . 10 . 1989, p . 22 ).

    Notes

    ( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance .

    ( 2 ) À la demande du bénéficiaire, l'adjudicataire lui délivre un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées .

    ( 3 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire M . Klaus von Helldorf, 21, avenue Jugurtha, Tunis .

    ( 4 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87 de préférence :

    - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

    - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

    (5 ) Le règlement ( CEE ) no 2330/87 ( JO no L 210 du 1 . 8 . 1987, p . 56 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2226/89 ( JO no L 214 du 24 . 7 . 1989, p . 10 ), est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et, le cas échéant, les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire . La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de la présente annexe .

    ( 6 ) Le lait entier en poudre à 26 % minimum de matières grasses doit être obtenu avec la méthode spray et doit être fabriqué au maximum un mois avant la date d'embarquement . La qualité doit être « extra grade » et répondre aux caractéristiques suivantes :

    a ) teneur en matières grasses : au minimum 26,0

    %; b ) teneur en eau : au maximum 2,5 %; c ) acidité titrable ( calculée sur la matière sèche non grasse ) ADMI : - en ml de solution d'hydroxyde de sodium décinormale : au maximum 3,0; - en acide lactique : au maximum 0,15 %; d ) teneur en lactates ( calculée sur la matière sèche non grasse ): au maximum 150 mg/100 g; e ) additifs : aucun; f ) épreuve de la phosphatase : négative, c'est-à-dire égale ou inférieure à 4 microgrammes de phénol par gramme de lait reconstitué; g ) indice de solubilité : au maximum 0,5 ml; h ) indice des parcelles brûlées : au maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B; i ) teneur en micro-organismes : au maximum 50 000 par g; k ) recherche des coliformes : négative dans 0,1 g; l ) recherche de babeurre : négative; m ) recherche de lactosérum : négative; n ) goût et odeur : francs; o ) aspect : couleur blanche ou légèrement jaunâtre absence d'impuretés et de parcelles colorées .

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