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Document 31989R3312
Council Regulation (EEC) No 3312/89 of 30 October 1989 on the temporary import of containers
Règlement (CEE) n° 3312/89 du Conseil du 30 octobre 1989 relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs
Règlement (CEE) n° 3312/89 du Conseil du 30 octobre 1989 relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs
JO L 321 du 4.11.1989, pp. 5–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogé par 392R2913
Règlement (CEE) n° 3312/89 du Conseil du 30 octobre 1989 relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs
Journal officiel n° L 321 du 04/11/1989 p. 0005 - 0007
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3312/89 DU CONSEIL du 30 octobre 1989 relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 2096/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif au régime de l'admission temporaire des conteneurs (1), a été annulé par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 2 février 1989 dans l'affaire 275/87 (2); que les effets dudit règlement ont été maintenus en vigueur par la Cour jusqu'au moment où les mesures que le Conseil est tenu de prendre pour assurer l'exécution de l'arrêt seront entrées en vigueur; considérant qu'il convient que la législation communautaire couvre l'admission temporaire des conteneurs ne répondant pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité; que les États membres sont parties contractantes de la convention douanière relative aux conteneurs faite à Genève le 18 mai 1956 ou de la convention douanière relative aux conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972; que ces conventions ont une incidence sur la législation douanière commune; qu'il est nécessaire, compte tenu des exigences propres de l'union douanière, de prévoir des dispositions communautaires; que celles-ci constituent un instrument essentiel de la politique commerciale de la Communauté; considérant qu'il est nécessaire de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application; qu'il convient d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission, dans ce domaine, dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques institué par le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le régime de l'admission temporaire permet, aux conditions fixées par le présent règlement, l'utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale des droits à l'importation sans prohibition ni restriction d'importation, de conteneurs ne répondant pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité, chargés ou non de marchandises, destinés à être ensuite réexportés en dehors de ce territoire. Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) conteneur: un engin de transport (cadre, citerne amovible, carrosserie amovible, ou autre engin analogue): - constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, - ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, - spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, - conçu de façon à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre, - conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d'un volume intérieur d'au moins 1 m3. Les plateformes chargeable (flats) sont assimilées aux conteneurs. Toutefois, des dérogations peuvent être autorisées conformément à la procédure visée à l'article 15. Conformément à la même procédure, la définition des conteneurs peut être complétée pour tenir compte de l'évolution technique. Le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur; le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages; b) droits à l'importation: les droits définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3599/82 (4), modifié par le règlement (CEE) no 1620/85 (5); c) autorité douanière: toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne fait pas partie de l'administration des douanes; d) trafic interne: le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté pour être déchargées à l'intérieur de ce territoire. Article 3 1. L'admission temporaire des conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier ou simplement revêtus de marques est autorisée sans formalités dès leur introduction sur le territoire douanier de la Communauté pour le compte de leurs propriétaire ou exploitants, ou des représentants respectifs de ceux-ci. 2. Les conteneurs autres que ceux visés au paragraphe 1 sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire si l'autorité douanière et l'État membre où le placement desdits conteneurs sous le régime est sollicité l'autorise. Article 4 Les règles concernant le reconnaissance de l'agrément pour le transport sous scellement douanier des conteneurs admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 15. Article 5 Les conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai maximal de douze mois. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, ce délai peut être prorogé en vue de permettre l'utilisation autorisée. Article 6 Les conditions relatives au placement des conteneurs visés à l'article 3 paragraphe 2 et des marchandises visées à l'article 10 sous le régime de l'admission temporaire sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 15. Article 7 Les cas et conditions dans lesquels le placement des conteneurs visés à l'article 3 paragraphe 2 et des marchandises visées à l'article 10 sous le régime de l'admission temporaire est subordonné à la constitution d'une garantie sont déterminés conformément à la procédure visée à l'article 15. Article 8 L'autorité douanière prend toutes les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires pour l'application correcte du présent règlement par le bénéficiaire du régime et par l'utilisateur du conteneur. Article 9 Les conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire peuvent être utilisés en trafic interne avant leur réexportation du territoire douanier de la Communauté. Toutefois, les conteneurs ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pendant chaque séjour dans un État membre, pour le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire de cet État membre pour être déchargées à l'intérieur du territoire de ce même État membre, s'ils devaient autrement effectuer un voyage à vide à l'intérieur dudit État membre. Article 10 L'autorité douanière admet au bénéfice du régime de l'admission temporaire les pièces détachées, les accessoires et l'équipement normal des conteneurs, qui sont importés séparément des conteneurs auxquels ils sont destinés. Article 11 1. Le régime de l'admission temporaire est apuré lorsque le conteneur placé sous ledit régime est exporté hors du territoire douanier de la Communauté ou placé, en vue de son exportation ultérieure: - en zone franche ou - sous le régime de l'entrepôt ou - sous le régime du perfectionnement actif avec le système de la suspension. 2. L'autorité douanière peut, dans des cas exceptionnels, accepter l'apurement du régime de l'admission temporaire, en autorisant que ce conteneur soit: - mis en libre pratique, - placé sous le régime de la transformation sous douane, - détruit sous le contrôle de l'autorité douanière, les déchets et débris résultant de cette destruction pouvant eux-mêmes soit être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, soit recevoir l'une des autres destinations prévues par le présent article, - abandonné au profit du trésor public, si cette possibilité est prévue par la réglementation nationale. L'apurement du régime dans les conditions prévues au premier alinéa peut avoir lieu soit directement, soit après placement en zone franche ou sous l'un des régimes visés au paragraphe 1. 3. Les pièces défectueuses et les pièces de rechange retirées des conteneurs après réparation ou entretien doivent recevoir l'une des destinations prévues aux paragraphes 1 et 2. Article 12 Le présent règlement ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre publique, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Article 13 Jusqu'à l'établissement de dispositions communautaires dans le domaine considéré, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application par les États membres de franchises particulières octroyées aux forces armées stationnées sur le territoire douanier d'un État membre conformément à l'article 136 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (2). Article 14 Le comité des régimes douaniers économiques peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 15 Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 31 du règlement (CEE) no 1999/85. Article 16 Les références faites au règlement (CEE) no 2096/87 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989. Par le Conseil Le président J.-P. SOISSON (1) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 4. (2) JO no C 66 du 16. 3. 1989, p. 4. (3) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1. (4) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 1. (5) JO no L 155 du 14. 6. 1985, p. 54. (1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. (2) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 1.