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Document 31989R2123
Commission Regulation (EEC) No 2123/89 of 14 July 1989 establishing the list of representative markets for pigmeat in the Community
Règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission, du 14 juillet 1989, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté
Règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission, du 14 juillet 1989, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté
JO L 203 du 15.7.1989, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2006; abrogé par 32006R0908
Règlement (CEE) n° 2123/89 de la Commission, du 14 juillet 1989, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté
Journal officiel n° L 203 du 15/07/1989 p. 0023 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0242
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0242
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2123/89 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1989 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit la constatation du prix communautaire de marché du porc abattu à partir des prix relevés sur les marchés représentatifs; considérant que, pour permettre l'application de cette disposition, il est nécessaire d'établir la liste des marchés représentatifs; qu'il convient de retenir pour la fixation des prix du porc abattu aussi bien les cotations retenues directement sur les marchés ou dans les abattoirs que les cotations établies dans les centres de cotation et dont l'ensemble constitue pour chaque État membre un marché représentatif; considérant que, en république fédérale d'Allemagne, au Danemark, en France, en Grèce, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les prix payés par les abattoirs publics et privés sont constatés par un ou plusieurs centres de cotation pour les différentes régions; que, en Italie, au Luxembourg et en Irlande, les prix sont constatés directement sur les lieux de vente les plus importants tandis que, en Belgique et en Espagne, les cotations sont établies par une moyenne entre les cotations relevées sur les marchés et dans les abattoirs, d'une part, et dans les centres de cotation, d'autre part; considérant que la liste prévue par le présent règlement est destinée à remplacer celle établie par le règlement (CEE) no 43/81 du Conseil, du 1er janvier 1981, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3553/88 (4); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchés représentatifs au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75 sont les marchés figurant en annexe. Article 2 Les références au règlement (CEE) no 43/81 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (3) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 15. (4) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 4. ANNEXE Liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté 1.2 // 1. Le centre de cotation suivant: // Anderlecht // et // // l'ensemble des marchés suivants: // Genk, Lokeren et Herve // 2. Le centre de cotation suivant: // Copenhague // 3. L'ensemble des centres de cotation suivants: // Kiel, Hambourg, Brême, Hannovre, Oldenburg, Muenster, Duesseldorf, Trêves, Francfort-sur-le-Main, Stuttgart, Nuremberg et Munich // 4. L'ensemble des centres de cotation suivants: // Ebro, Mercolérida, Mercovélez, Ségovie, Segura et Silleda // et // // l'ensemble des marchés suivants: // Murcie, Barcelone, Burgos, Fuenteovejuna, Lugo, Pozuelo de Alarcón, Alhama de Murcia, Mollerusa, Calamocha, Ségovie et Olvega // 5. L'ensemble des centres de cotation suivants: // Rennes, Lyon, Nantes, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Caen, Lille, Toulouse, Metz et Orléans // 6. L'ensemble des centres de cotation suivants: // Alexandroupolis, Serres, Ioannina, Larissa, Chalkis, Pyrgos et Heraklion // 7. L'ensemble des marchés suivants: // Cavan, Rooskey, Roscrea, Tralee et Mitchelstown // 8. L'ensemble des marchés suivants: // Milan, Crémone, Mantoue, Modène, Parme, Reggio nell'Emilia et Macerata/Pérouse // 9. L'ensemble des marchés suivants: // Luxembourg et Esch // 10. Le centre de cotation suivant: // Rijswijk // 11. Le centre de cotation de Bletchley pour l'ensemble des régions suivantes: // Écosse, Irlande du Nord, Wales and Western England, Northern England et Eastern England