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Document 31989R1953

Règlement (CEE) n° 1953/89 de la Commission du 30 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré

JO L 187 du 1.7.1989, p. 102–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrog. implic. par 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1953/oj

31989R1953

Règlement (CEE) n° 1953/89 de la Commission du 30 juin 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré

Journal officiel n° L 187 du 01/07/1989 p. 0102 - 0103
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0191
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0191


RÈGLEMENT ( CEE ) No 1953/89 DE LA COMMISSION du 30 juin 1989 modifiant le règlement ( CEE ) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 763/89 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3143/85 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1560/89 ( 4 ), a instauré un régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré; que cette mesure a contribué à réduire les stocks de beurre d'intervention;

considérant que la situation actuelle du marché du beurre et du stock d'intervention a pour conséquence que les quantités mises en vente font l'objet d'un très grand nombre de demandes; que, dans un souci d'assurer la meilleure gestion possible du stock d'intervention ainsi que l'égalité d'accès aux produits et l'égalité de traitement des acheteurs, il convient de prévoir la possibilité de vendre une quantité limitée de beurre d'intervention par une procédure en deux phases successives, d'abord par adjudication et ensuite à prix fixés forfaitairement à l'avance, et, d'autre part, en considération de la diminution constante du stock, de donner le préavis visé l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3143/85;

considérant que, compte tenu des prix auxquels est vendu le beurre, il convient de réduire le montant de la garantie de destination;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement ( CEE ) no 3143/85 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

« 3 . Le préavis visé au paragraphe 2 est donné à partir du 1er juillet 1989 ».

2 ) À l'article 2 paragraphe 4, premier tiret, le montant de 285 écus est remplacé par celui de 250 écus .

3 ) L'article 2 bis suivant est inséré :

« Article 2 bis

1 . Le beurre visé à l'article 1er premier alinéa peut en outre être vendu en deux phrases successives, d'abord par adjudication et ensuite à prix fixés forfaitairement à l'avance .

2 . Dans la première phase, le beurre est mis en vente par voie d'adjudication . Les annexes du règlement portant ouverture de la vente de beurre tiennent lieu d'avis d'adjudication .

Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où le beurre est entreposé peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe du règlement portant ouverture de la vente . Les organismes d'intervention peuvent en outre afficher des avis à leurs sièges et procéder à des publications complémentaires .

Les offres qui comportent un montant inférieur au prix minimal visé au paragraphe 3 ne sont pas recevables .

3 . Les organismes d'intervention attribuent les quantités mises en vente aux soumissionnaires dont les offres comportent un prix égal ou supérieur au prix minimal fixé en annexe du règlement portant ouverture de la vente .

Pour l'application du premier alinéa, les organismes d'intervention acceptent en priorité l'offre ou les offres qui comporte(nt ) le prix présentant l'écart le plus grand par rapport au prix minimal précité . Les quantités restantes sont attribuées aux soumissionnaires visés au premier alinéa en fonction des prix qu'ils ont offerts, en partant de celui dont la différence avec le prix minimal en cause est la plus élevée .

Dans le cas où, par la prise en considération de plusieurs offres indiquant le même prix, la quantité disponible serait dépassée, l'organisme d'intervention procède à une répartition proportionnelle de cette quantité .

L'organisme d'intervention fait savoir à chaque soumissionnaire si son offre est acceptée ou non, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour le dépôt des offres de l'adjudication considérée .

Les organismes d'intervention affichent à leurs sièges les quantités restant disponibles, au terme de la vente par voie d'adjudication visée ci -avant .

4 . Dans la deuxième phase visée au paragraphe 1, les quantités restant disponibles au terme de la procédure d'adjudication visée aux paragraphes 2 et 3 sont mises en vente au prix minimal fixé en annexe du règlement portant ouverture de la vente .

Une demande d'achat est présentée à cette fin dans les conditions prévues dans le règlement portant ouverture de la vente .

5 . Une garantie, destinée à garantir la transformation du beurre en beurre concentré jusqu'à son emballage final et sa prise en charge par le commerce de détail dans la Communauté dans les conditions visées au présent règlement, est constituée par l'acheteur, auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la transformation aura lieu, avant la prise en charge .

La transformation du beurre et la destination visée au premier alinéa constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) no 2220/85 .

6 . L'enlèvement du beurre a lieu dans un délai maximal de quinze jours après la date d'acceptation de l'offre visée au paragraphe 3 quatrième alinéa ou de la demande visée au paragraphe 4 deuxième alinéa .

7 . Les organismes d'intervention informent la Commission, dans le délai visé au paragraphe 3 quatrième alinéa, pour chaque adjudication, des quantités demandées et des prix correspondants offerts, ainsi que des quantités attribuées et des prix de vente effectivement pratiqués en application du paragraphe 3 .

8 . Les dispositions du présent règlement s'appliquent dans le cas de ventes particulières lorsque le règlement portant ouverture de la vente fait référence au présent règlement .

9 . Pour l'application:

- de l'article 4 paragraphe 4, le délai de quatre-vingt-dix jours pour la transformation et l'emballage est calculé à partir de la date limite d'acceptation de l'offre visée au paragraphe 3 quatrième alinéa,

- de l'article 6, on entend par lot de fabrication une quantité de beurre concentré fabriquée à partir de beurre, identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre, de qualité homogène et produite de façon ininterrompue dans le même atelier de fabrication . »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1989 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .

( 2 ) JO no L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 1 .

( 3 ) JO no L 298 du 12 . 11 . 1985, p . 9 .

( 4 ) JO no L 153 du 6 . 6 . 1989, p . 16 .

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