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Document 31989R1863
Commission Regulation (EEC) No 1863/89 of 27 June 1989 re-establishing the levying of customs duties on other toys falling within CN code 9503, originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 4257/88 apply
Règlement (CEE) n° 1863/89 de la Commission du 27 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres jouets, du code NC 9503, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4257/88 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1863/89 de la Commission du 27 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres jouets, du code NC 9503, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4257/88 du Conseil
JO L 181 du 28.6.1989, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Règlement (CEE) n° 1863/89 de la Commission du 27 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres jouets, du code NC 9503, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4257/88 du Conseil
Journal officiel n° L 181 du 28/06/1989 p. 0013 - 0013
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1863/89 DE LA COMMISSION du 27 juin 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux autres jouets, du code NC 9503, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4257/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15, considérant que, en vertu des articles 1er et 12 du règlement (CEE) no 4257/88, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 7 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 13 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour les autres jouets du code NC 9503, originaires de Chine, le plafond individuel s'établit à 22 millions d'écus; que, à la date du 14 mars 1989, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Chine ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 1er juillet 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4257/88, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine: 1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // // // // 10.1300 // 9503 // Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 1.