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Document 31989R0787

    Règlement (CEE) n° 787/89 du Conseil du 20 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

    JO L 85 du 30.3.1989, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2009; abrog. implic. par 32008R0072

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/787/oj

    31989R0787

    Règlement (CEE) n° 787/89 du Conseil du 20 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»

    Journal officiel n° L 085 du 30/03/1989 p. 0001 - 0001
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0193
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0193


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 787/89 DU CONSEIL

    du 20 mars 1989

    modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie »

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CEE) no 1883/78 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2050/88 (4), dispose en son article 6 que les opérations matérielles résultant du stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits à l'intervention sont financées moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté; qu'il convient de prévoir que le même système de financement est appliqué pour la prise en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », des frais résultant des mesures particulières destinées à garantir l'utilisation et/ou la destination des produits détenus par les organismes d'intervention à des fins déterminées, et édictées par la réglementation communautaire,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 6 du règlement (CEE) no 1883/78, l'alinéa suivant est ajouté:

    « Sont également financés, moyennant des montants forfaitaires uniformes pour la Communauté, les frais occasionnés par les mesures particulières destinées à garantir l'utilisation et/ou la destination des produits détenus par les organismes d'intervention à des fins déterminées, qui sont arrêtées dans le cadre des organisations communes de marché et dont les coûts sont à charge du FEOGA, section « garantie ». Les montants forfaitaires sont déterminés selon la procédure prévue au premier alinéa. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ROMERO HERRERA

    (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

    (2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

    (3) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

    (4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.

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