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Document 31989R0158

Règlement (CEE) n° 158/89 de la Commission du 23 janvier 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prélèvement particulier applicable aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie

JO L 19 du 24.1.1989, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/158/oj

31989R0158

Règlement (CEE) n° 158/89 de la Commission du 23 janvier 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prélèvement particulier applicable aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie

Journal officiel n° L 019 du 24/01/1989 p. 0012 - 0012


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RÈGLEMENT (CEE) No 158/89 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 1989

fixant, pour la campagne de commercialisation 1988/1989, le prélèvement particulier applicable aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (1), signé le 26 mai 1987, et notamment son article 4 paragraphe 1,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 de ce protocole a prévu la perception d'un prélèvement particulier pour chaque campagne, pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur dudit protocole et le 31 décembre 1990, et dans la limite d'une quantité de 46 000 tonnes d'huile d'olive non traitée des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté; que ce prélèvement est égal à la différence entre le prix de seuil et le prix franco frontière; qu'il convient de déterminer ce prix franco frontière selon les critères prévus à l'article 4 paragraphe 2 du protocole, et de fixer le niveau du prélèvement particulier;

considérant qu'il convient de prévoir que le prix franco frontière et le prélèvement peuvent être modifiés uniquement en cas de variation sensible des éléments de calcul;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix franco frontière visé à l'article 4 paragraphe 1 du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne est établi à 182,71 écus par 100 kilogrammes.

Le prélèvement visé à l'article 4 paragraphe 1 du même protocole est fixé à 6,72 écus par 100 kilogrammes.

Article 2

Ces montants sont modifiés en cas de variation sensible des éléments de calcul pris en considération au titre de l'article 4 du protocole additionnel.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 297 du 21. 10. 1987, p. 36.

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