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Document 31989L0458

    Directive 89/458/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant, en ce qui concerne les normes européennes d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur

    JO L 226 du 3.8.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogé par 32007R0715

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/458/oj

    31989L0458

    Directive 89/458/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant, en ce qui concerne les normes européennes d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur

    Journal officiel n° L 226 du 03/08/1989 p. 0001 - 0003
    édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 19 p. 0059
    édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 19 p. 0059


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juillet 1989 modifiant, en ce qui concerne les normes européennes d'émission pour les automobiles de cylindrée inférieure à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ( 89/458/CEE )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant qu'il importe d'adopter des mesures en vue de réaliser progressivement le marché intérieur d'ici au 31 décembre 1992; que ce marché couvrira une région sans frontières internes où sera assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux;

    considérant que le premier programme d'action de la Communauté pour la protection de l'environnement, approuvé le 22 novembre 1973 par le Conseil, invite à tenir compte des derniers progrès scientifiques dans la lutte contre la pollution atmosphérique causée par les gaz provenant des véhicules à moteur et à adapter dans ce sens les directives déjà arrêtées;

    considérant que le troisième programme d'action prévoit qu'il y a lieu de faire en effort supplémentaire pour réduire

    considérablement le niveau actuel des émissions de polluants par les véhicules à moteur;

    considérant que la directive 70/220/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/436/CEE ( 5 ), fixe les valeurs limites pour les émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures imbrûlés provenant de tels moteurs; que ces valeurs limites ont été réduites pour la première fois par la directive 74/290/CEE ( 6 ) et complétées, conformément à la directive 77/102/CEE ( 7 ), par des valeurs limites admissibles pour les émissions d'oxyde d'azote; que les valeurs limites pour ces trois polluants ont été abaissées successivement par les directives 78/665/CEE ( 8), 83/351/CEE ( 9 ) et 88/76/CEE ( 10 ) et que les valeurs limites pour les émissions de particules polluantes provenant de moteurs diesel ont été introduites par la directive 88/436/CEE;

    considérant que les travaux entrepris par la Commission dans ce domaine ont montré que la Communauté possède ou perfectionne actuellement des technologies qui permettent de réduire davantage les valeurs limites en question pour les moteurs de toutes les catégories de cylindrées;

    considérant qu'il convient de faire un effort particulier pour promouvoir les technologies propres concernant les véhicules à moteur dans le cadre du programme de recherche pour le développement des nouvelles technologies;

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    considérant que, pour permettre à l'environnement européen de profiter au maximum de ces dispositions et pour assurer en même temps l'unité du marché, il est nécessaire de mettre en oeuvre des normes européennes plus sévères fondées sur une harmonisation totale et qui soient au moins aussi sévères que celles des États-Unis d'Amérique et que celles qui ont été votées par le Parlement européen; que ces valeurs limites se fondent sur les procédures d'essai actuelles, fixées par la directive 70/220/CEE, et qu'elles doivent être réexaminées lorsque ces procédures sont complétées par des essais représentant les conditions de conduite en dehors des zones d'habitation;

    considérant que, étant donné le rôle important que jouent les émissions polluantes en provenance des véhicules à moteur et leur contribution aux gaz responsables de l'effet de serre, il est nécessaire de stabiliser puis de réduire en particulier leurs émissions de CO2, en conformité avec la décision du 24 mai 1989 du Conseil d'administration du programme des Nations unies pour l'environnement ( PNUE ), et notamment avec son point 11 d ),

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

    Article premier L'annexe I de la directive 70/220/CEE est modifiée comme suit :

    1 ) au point 5.2.1.1.4, la dernière ligne du tableau est remplacée par ce qui suit :

    «C< 1,400 19 5, -»;

    2 ) au point 7.1.1 .1, la dernière ligne du tableau est remplacée par ce qui suit :

    «C< 1,400 22 5,8 -».

    Article 2 1 . À partir du 1er janvier 1990, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la pollution atmosphérique par les émissions d'un moteur ayant une capacité inférieure à 1 400 cm =:

    - ni refuser pour un type de véhicule à moteur la réception CEE, la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ( 11 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE ( 12 ), ou la réception de portée nationale,

    - ni interdire la première mise en circulation de véhicules,

    si les émissions de ce type de véhicules à moteur ou de ces véhicules répondent à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive .

    2 . À partir du 1er juillet 1992, en ce qui concerne les types de véhicules équipés d'un moteur d'une cylindrée inférieure à 1 400 cm=, les États membres :

    - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur,

    - doivent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur,

    dont les émissions ne répondent pas aux annexes de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive .

    3 . À partir du 31 décembre 1992, en ce qui concerne les véhicules équipés d'un moteur d'une cylindrée inférieure à 1 400 cm=, les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules dont les émissions ne répondent pas aux annexes de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive .

    Article 3 Les États membres peuvent prévoir des incitations fiscales pour les véhicules visés par la présente directive . Ces incitations doivent être conformes aux dispositions du traité et répondre en outre aux conditions suivantes :

    - elles doivent valoir pour la totalité de la production automobile nationale et des véhicules importés qui sont commercialisés sur le marché d'un État membre et sont équipés de dispositifs permettant de satisfaire, par anticipation, aux normes européennes qui devront être respectées en 1992,

    - elles prendront fin dès l'entrée en vigueur obligatoire des valeurs d'émission fixées à l'article 2 paragraphe 3 pour les nouveaux véhicules,

    - elles doivent être, pour chaque type de véhicule, d'un montant substantiellement inférieur au coût réel des dispositifs introduits pour que soient respectées les valeurs fixées et de leur installation sur le véhicule .

    La Commission doit être informée en temps utile, pour pouvoir présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des incitations fiscales telles que visées au premier alinéa .

    Article 4 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1990 . Ils en informent immédiatement la Commission .

    Article 5 Avant la fin de 1990, le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission :

    - d'aligner également les véhicules équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure ou égale à 1 400 cm=, sur les dates et normes fixées dans la présente directive en se fondant sur une procédure d'essai européenne améliorée comportant un essai représentant les conditions de conduite en dehors des zones d'habitation,

    - de transposer dans le cadre de cette procédure d'essai européenne améliorée les valeurs limites établies par la présente directive pour les véhicules équipés d'un moteur d'une cylindrée inférieure à 1 400 cm =.

    Article 6 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission qui tiendra compte des

    résultats des travaux en cours sur les effets de serre, décidera des mesures visant à limiter les émissions de CO2 en provenance des véhicules à moteur .

    Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 .

    Par le Conseil

    Le président

    R . DUMAS

    ( 1 ) JO No C 56 du 27 . 2 . 1988, p . 9, et JO No C 134 du

    31 . 5 . 1989, p . 8 .

    ( 2 ) JO No C 262 du 10 . 10 . 1988, p . 89, et JO No C 120 du

    16 . 5 . 1989 .

    ( 3 ) JO No C 208 du 8 . 8 . 1988, p . 7.(4 ) JO No L 76 du 6 . 4 . 1970, p . 1.(5 ) JO No L 214 du 6 . 8 . 1988, p . 1.(6 ) JO No L 159 du 15 . 6 . 1974, p . 61.(7 ) JO No L 32 du 3 . 2 . 1977, p . 32.(8 ) JO No L 223 du 14 . 8 . 1978, p . 48.(9 ) JO No L 197 du 20 . 7 . 1983, p . 1 .

    ( 10 ) JO No L 36 du 9 . 2 . 1988, p . 1.(11 ) JO No L 42 du 23 . 2 . 1970, p . 1 .

    ( 12 ) JO No L 220 du 8 . 8 . 1987, p . 44 .

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