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Document 31989D0077

89/77/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1988 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 30 du 1.2.1989, pp. 72–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/77/oj

31989D0077

89/77/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1988 autorisant la République fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 030 du 01/02/1989 p. 0072 - 0074


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 décembre 1988

autorisant la république fédérale d'Allemagne à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(89/77/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphes 2, 3 et 7,

vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1986 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1988, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;

considérant que cela s'applique aussi aux semences de certaines espèces de plantes agricoles appartenant à des variétés admises officiellement au Portugal avant le 1er janvier 1987, conformément à la décision 89/78/CEE de la Commission, du 29 décembre 1988, libéralisant les échanges des semences de certaines espèces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres États membres (3);

considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive 70/457/CEE prévoit, dans les cas visés à l'article 15 paragraphe 3, qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

considérant que la république fédérale d'Allemagne a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces, y compris certaines desdites variétés admises officiellement au Portugal;

considérant que les variétés Ellire (rye-grass d'Italie) et Aurora (rye-grass anglais) avaient été soumises en république fédérale d'Allemagne à des examens officiels en culture;

considérant que, pour la variété Ellire, il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en république fédérale d'Allemagne, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en république fédérale d'Allemagne et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'une autre variété y admise [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive 70/457/CEE];

considérant que l'examen de ce cas a laissé certains doutes concernant l'appréciation de la distinction dans l'État membre d'inscription, aux termes de l'article 12 bis paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE; que ces doutes doivent être levés;

considérant que, en ce qui concerne la variété Aurora, la demande est actuellement examinée de manière approfondie par la Commission;

considérant qu'il est impossible d'achever l'éclaircissement et l'examen avant l'expiration du délai visé à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE;

considérant qu'il apparaît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, le délai en cause d'une durée appropriée, en vue de permettre un éclaircissement et un examen complets pour ces deux variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive 70/457/CEE);

considérant que la variété concernée d'avoine est de forme d'hiver; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) de classes de maturité supérieur à 350; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 350 ne sont pas aptes actuellement à être cultivées en république fédérale d'Allemagne [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive 70/457/CEE];

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la république fédérale d'Allemagne concernant l'ensemble de ces variétés;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La république fédérale d'Allemagne est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1989 pour tout son territoire:

Céréales

1. Avena sativa L.

Kynon

2. Zea mays L.

Adour 590

Adour 650

AE 664

Agus

Agus LG 26-61

Airone

Alba

Alceo

Alezan 4006

Alispot

Ambo

Ambra

Appio

Ascot

Attila

Bionica

CA-867

CA-949

Capital

Cargisun

Carla

Chicago

Claudio

Country

Cres

Dayton

Dekalb XL 351

Derek

Diana

DK 250

DK 524

DK 528

Dorothy

Egeo (Wx)

Ennio

Estrela

Ettore

Explorer G-4621

Freedom

Frida (Wx)

Fucedro G-4630

Funk's G 4449

G 4673

G 4733

G 4740 A

Granja

Help

Indianapolis

Jaguar

Kathy

Lambro

Las Vegas

LG 60

LG 61

LG 2771

Liberty

Lico

Loges

Manlio

Menfi

Michelangelo

Mikado

Model

Monteverde

Morfeo (Wx)

NC 6190

Neva

New Orleans

Nisida

Nobel

Noce

Nova 2000

PGI-949

Primo

Prisma G-4730

PX 610

Quetzal

Remo

Rocker G-4686

Ronodur

Ronolac

RX 9581

Sagittario

SNH-731

SNH-741

Sparta

Spazio

Steve

Tartaro

Tchalco

Tebe

Tender

Tirso

Tohum

Tony

Urano

Valbom

Valeria

Valeria PR-3540

Velox G-4579

Verax G-4754

Volga PR-3475

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission et aux autres États membres à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. Article 4

Le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive 70/457/CEE est prolongé, pour ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, au-delà du 31 décembre 1988 et jusqu'au 31 mars 1989 pour les variétés suivantes:

Plantes fourragères

Lolium multiflorum Lam.

Ellire

Lolium perenne L.

Aurora

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(2) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.

(3) Voir page 75 du présent Journal officiel.

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