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Document 31988R4112

Règlement (CEE) n° 4112/88 du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs

JO L 361 du 29.12.1988, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4112/oj

31988R4112

Règlement (CEE) n° 4112/88 du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs

Journal officiel n° L 361 du 29/12/1988 p. 0007 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0048
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0048
édition spécial tchèque chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale estonienne chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale hongroise chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale lituanienne chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale lettone chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale maltaise chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale polonaise chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale slovaque chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170
édition spéciale slovène chapitre 03 tome 08 p. 169 - 170


Règlement (CEE) no 4112/88 du Conseil

du 21 décembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, établissant une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3991/87 [2], et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 315/68 [3], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1733/84 [4], a fixé des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs destinés à la vente aux consommateurs pour leurs besoins personnels à l'intérieur de la Communauté ou à l'exportation vers les pays tiers;

considérant qu'il convient d'adapter la dénomination tarifaire des produits concernés pour tenir compte de la mise en œuvre de la nomenclature tarifaire instituée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [5], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3468/88 [6];

considérant que l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 315/68 a prévu, pour les produits ayant une destination autre que celle visée au premier alinéa dudit paragraphe, les conditions de commercialisation à l'intérieur de la Communauté; qu'au vu de l'expérience acquise, il convient d'appliquer les règles de commercialisation existantes dans le cas d'une exportation vers les pays tiers de produits non destinés à la vente aux consommateurs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 315/68 est modifié comme suit:

1) L'article 1

er

est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Des normes de qualité sont fixées pour les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, relevant du code NC 060110.

Ces normes de qualité sont définies à l'annexe."

2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. S'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, les produits visés à l'article 1er ne peuvent:

- à l'intérieur de la Communauté:

i) être détenus ou transportés en vue de la vente, à tous les stades de la commercialisation, en emballages destinés au consommateur pour ses besoins personnels;

ii) être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou livrés au consommateur, ni par les commerçants, ni directement par les producteurs;

- être admis à l'exportation à destination des pays tiers pour la vente au consommateur pour ses besoins personnels.

Les produits visés à l'article 1er ayant une destination autre que celle visée au premier alinéa ne peuvent être soit commercialisés à l'intérieur de la Communauté, soit admis à l'exportation à destination des pays tiers que:

a) s'ils répondent aux dispositions fixées au titre II premier alinéa de l'annexe;

b) si chaque emballage porte, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes:

- identification du vendeur:

nom et adresse ou identification symbolique,

- nature du produit:

"produits non admis à la vente au consommateur pour ses besoins personnels", cette mention étant, le cas échéant, complétée par la mention "produits destinés à la reproduction";

c) si les emballages sont nettement différents de ceux qui sont destinés à la vente au consommateur pour ses besoins personnels."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.

Par le Conseil

Le président

V. Papandreou

[1] JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.

[2] JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 19.

[3] JO no L 71 du 21. 3. 1968, p. 1.

[4] JO no L 164 du 22. 6. 1984, p. 1.

[5] JO no L 256 du 7. 7. 1987, p. 1.

[6] JO no L 296 du 29. 10. 1988, p. 50.

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