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Document 31988R3994

    Règlement (CEE) n° 3994/88 de la Commission du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

    JO L 354 du 22.12.1988, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrog. implic. par 32006R1850

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3994/oj

    31988R3994

    Règlement (CEE) n° 3994/88 de la Commission du 21 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

    Journal officiel n° L 354 du 22/12/1988 p. 0024 - 0024
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 28 p. 0037
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 28 p. 0037


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 3994/88 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 890/878 relatif aux modalités de certification du houblon

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation communes des marchés dans le secteur du houblon ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3998/87 ( 2 ), et notamment son article 2 paragraphe 5,

    considérant que le règlement ( CEE ) no 890/78 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3589/88 ( 4 ), prévoit que seul le houblon répondant à la définition donnée à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1696/71 et aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du même règlement ( CEE ) no 890/78 peut obtenir le certificat visé à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2039/85 ( 6 );

    considérant que l'expérience a montré qu'il est impossible d'exclure la présence dans les échantillons de particules d'autres variétés de houblon; que ce fait ne porte pas atteinte aux caractéristiques du produit à certifier; qu'il convient donc d'en admettre dans des limites très réduites; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) no 890/78;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier À la ligne c ) de l'annexe I du règlement ( CEE ) no 890/78, sous la colonne « Description », les termes « ne provenant généralement pas du cône » sont remplacés par les termes suivants :

    « ne provenant généralement pas du cône; des particules provenant de variétés de houblon autres que celles à certifier peuvent toutefois concourir aux teneurs maximales indiquées jusqu'à concurrence de 2 % du poids ».

    Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

    Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 175 du 4 . 8 . 1971, p . 1 .

    ( 2 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 40 .

    ( 3 ) JO no L 117 du 29 . 4 . 1978, p . 43 .

    ( 4 ) JO no L 343 du 20 . 12 . 1985, p . 19 .

    ( 5 ) JO no L 200 du 8 . 8 . 1977, p . 1 .

    ( 6 ) JO no L 193 du 25 . 7 . 1985, p . 1 .

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