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Document 31988R3224

    Règlement (CEE) n° 3224/88 du Conseil du 17 octobre 1988 instituant une action commune d' urgence en faveur des zones agricoles des régions de Valence et Murcie (Espagne)

    JO L 288 du 21.10.1988, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3224/oj

    31988R3224

    Règlement (CEE) n° 3224/88 du Conseil du 17 octobre 1988 instituant une action commune d' urgence en faveur des zones agricoles des régions de Valence et Murcie (Espagne)

    Journal officiel n° L 288 du 21/10/1988 p. 0008 - 0010


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3224/88 DU CONSEIL

    du 17 octobre 1988

    instituant une action commune d'urgence en faveur des zones agricoles des régions de Valence et Murcie (Espagne)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune visés à l'article 39 paragraphe 1 points a) et b) du traité, il est nécessaire d'aider à l'amélioration des structures de l'agriculture dans les régions particulièrement exposées à de graves problèmes;

    considérant que les inondations survenues entre le 2 et le 5 novembre 1987 dans les régions de Valence et Murcie ont détruit ou gravement endommagé les infrastructures rurales ainsi que certains outils de production agricole, y compris des bâtiments d'habitation de ces régions;

    considérant que les inondations ont endommagé les sols agricoles, notamment en déplaçant, dans certains cas, la couche de terre arable;

    considérant que, dans les zones les plus sinistrées, il convient d'encourager et d'accélérer la reconstitution des investissements endommagés ou détruits;

    considérant que les informations transmises par le gouvernement espagnol à la Commission démontrent que l'ampleur et la gravité des dégâts survenus dépassent les possibilités financières des régions et de l'État membre concerné; que la solidarité de la Communauté doit, par conséquent, se concrétiser par la mise en oeuvre d'une action d'urgence exceptionnelle, destinée à permettre de reconstituer et d'améliorer dans des délais raisonnables les investissements endommagés ou détruits;

    considérant qu'il convient que cette aide soit octroyée dans le cadre de mesures visant la reconstitution et l'amélioration des investissements endommagés ou détruits;

    considérant que, pour assurer à ces mesures la plus grande efficacité et leur mise en oeuvre dans des délais particulièrement courts, il importe que celles-ci s'insèrent dans un programme d'action annuel à établir par les autorités régionales et à transmettre par le gouvernement espagnol à la Commission;

    considérant que la durée de cette action doit pouvoir être prolongée d'un an si des difficultés imprévisibles ne permettent pas d'obtenir les résultats initialement escomptés;

    considérant qu'il convient de prévoir que cet ensemble de mesures constitue une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4);

    considérant qu'une intervention du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », sous la forme d'une subvention en capital égale à 35 % des coûts occasionnés, destinée à remédier aux dégâts survenus, constitue une participation appropriée de la Communauté à l'effort de solidarité rendu nécessaire du fait des disponibilités financières limitées de l'Espagne,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour accélérer et faciliter la reconstitution et l'amélioration des investissements endommagés ou détruits par les inondations survenues en novembre 1987 dans les Comunidades Autónomas de Valencia e Murcia, il est institué une action exceptionnelle d'urgence en faveur de l'agriculture dans ces régions. Cette action constitue une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) no 729/70.

    Article 2

    Conformément à l'article 5, la Communauté peut accorder un concours dans le cadre de l'action commune en finançant par le Fonds des mesures liées:

    a) à la reconstitution et à l'amélioration des infrastructures agricoles telles que:

    - l'électrification et l'adduction d'eau potable dans les exploitations agricoles et les villages dont les habitants dépendent principalement de l'agriculture,

    - la reconstruction et l'amélioration des puits lorsqu'il n'y a pas de réseaux de distribution d'eau potable,

    - la reconstruction et l'amélioration de chemins d'exploitations et de communication utilisés principalement pour l'agriculture et la sylviculture;

    b) à la reconstitution et à l'amélioration des infrastructures d'irrigation, y compris les sources d'eau individuelles, à condition que ces mesures assurent une meilleure orientation de la production vers les exigences de la politique agricole commune;

    c) à la protection des sols contre l'érosion, y compris la construction de petites retenues d'eau, de digues et de brise-vent, la consolidation du lit des fleuves, ainsi que la mise en place de plantes aptes à améliorer la capacité de retenue du sol ou de résistance au vent;

    d) à la reconstitution et à l'amélioration des sols agricoles, y compris le dépierrage, le nivellement et le nettoyage ainsi que la reconstitution de la couche de terre arable, le premier ensemencement en cas de pâturage et la replantation d'arbres fruitiers;

    e) à la reconstitution et à l'amélioration des bâtiments des exploitations, y compris les bâtiments d'habitation.

    Article 3

    1. Les autorités désignées par le royaume d'Espagne établissent chaque année un programme d'action spécifique comportant les mesures les plus adéquates pour la réalisation des opérations visées à l'article 2. Ce programme est présenté à la Commission au plus tard le premier mois de chaque année.

    2. Le programme doit fournir notamment les informations suivantes:

    a) la définition des zones géographiques appelées à bénéficier du concours du Fonds au titre de l'année de référence;

    b) une description par secteur des dégâts survenus ainsi que les mesures de reconstitution et d'amélioration à entreprendre et les délais de réalisation de celles-ci;

    c) le niveau de l'aide publique octroyée, de la participation du bénéficiaire et du cofinancement de la Communauté;

    d) une estimation du nombre d'hectares de superficie agricole utilisable et d'agriculteurs bénéficiant du programme;

    e) une estimation des coûts/bénéfices lorsqu'elle est opportune;

    f) les mesures de coordination avec toutes les autres mesures et dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur le développement de l'agriculture dans les régions concernées;

    g) toute autre information jugée importante par la Commission.

    3. Le programme visé au paragraphe 1 est accompagné d'un rapport détaillé sur le déroulement des mesures réalisées au cours de l'année précédente.

    4. La Commission approuve le programme selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) no 797/85 (1).

    5. Pour l'action commune, un comité du suivi est mis sur pied d'un commun accord entre la Commission et le gouvernement espagnol.

    Le comité assiste le gouvernement espagnol et les régions bénéficiaires de l'action commune ou, le cas échéant, toute autre autorité désignée par celui-ci pour assurer l'exécution efficace de l'action commune.

    Le comité se réunit au moins une fois par an; le cas échéant, ces réunions sont élargies aux représentants des milieux professionnels concernés.

    Article 4

    Les investissements qui bénéficient d'aides communautaires, notamment dans le cadre d'autres actions communes au sens de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70, ne peuvent pas bénéficier d'une contribution du Fonds au titre du présent règlement.

    Article 5

    1. La durée de l'action commune est limitée à deux ans à compter du 1er janvier 1988.

    2. Le coût prévisionnel total de l'action commune à la charge du Fonds s'élève à 21 millions d'Écus pour la durée prévue au paragraphe 1.

    3. Le concours du Fonds consiste en contributions en capital accordées en un ou plusieurs versements.

    4. Le concours du Fonds s'élève à 35 % des coûts de réalisation des opérations visées à l'article 2, dans les limites des coûts éligibles globaux suivants:

    - 27 millions d'Écus pour les travaux d'infrastructure rurale,

    - 16 millions d'Écus pour les travaux d'irrigation, avec un montant maximal de 4 000 Écus par hectare dans une limite globale de 2 000 hectares,

    - 10 millions d'Écus pour la lutte contre l'érosion,

    - 4,5 millions d'Écus pour les travaux d'amélioration des sols agricoles,

    - 2,5 millions d'Écus pour les travaux concernant les bâtiments.

    5. La contribution du bénéficiaire s'élève en règle générale au moins à 10 %. Toutefois, lors de l'approbation des programmes visés à l'article 3, la Commission peut admettre des dérogations à ce taux minimal.

    6. Lors de l'approbation d'un programme annuel, la Commission peut modifier, selon la procédure visée à l'article 3 paragraphe 4, les limites financières visées au paragraphe 4 du présent article sans toutefois dépasser le coût prévisionnel indiqué au paragraphe 2 ainsi que la limite de la durée visée au paragraphe 1, avec un maximum d'une année supplémentaire.

    Article 6

    1. Sur la base de la présentation des tranches annuelles, des avances peuvent être accordées pour la réalisation des opérations visées à l'article 2, en fonction de l'état d'avancement des travaux.

    2. Les avances ne peuvent pas dépasser 80 % de la contribution communautaire à la couverture des coûts d'une tranche annuelle des opérations en question.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

    Article 7

    1. Les versements au titre du concours du Fonds sont effectués aux organismes désignés à cet effet par le royaume d'Espagne.

    2. Pendant la durée de l'intervention du Fonds, l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre concerné transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières et autres requises pour chaque programme spécial sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place.

    Après consultation du comité du Fonds sur les aspects financiers, il peut être décidé de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du Fonds, selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 4:

    - si le programme n'est pas exécuté comme prévu,

    ou

    - si certaines des conditions requises ne sont pas remplies.

    Les sommes dont le versement n'était pas ou n'est pas justifié sont déduites des versements dus au titre des années suivant cette constatation.

    3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 17 octobre 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    Y. POTTAKIS

    (1) JO no C 182 du 12. 7. 1988, p. 14.

    (2) Avis rendu le 14 octobre 1988 (non encore paru au Journal officiel).

    (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

    (4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

    (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

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