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Document 31988R1272

    Règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d' application du régime d' aides destiné à encourager le retrait des terres arables

    JO L 121 du 11.5.1988, p. 36–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1272/oj

    31988R1272

    Règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d' application du régime d' aides destiné à encourager le retrait des terres arables

    Journal officiel n° L 121 du 11/05/1988 p. 0036 - 0040


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1272/88 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 1988

    fixant les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1137/88 (2), et notamment son article 1er bis paragraphe 7,

    considérant que, pour bien définir les terres arables pouvant faire l'objet d'une aide au retrait, il convient de recourir aux définitions établies dans le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (3), ainsi qu'à la décision 83/461/CEE de la Commission, du 4 juillet 1983, portant fixation des définitions se rapportant à la liste des caractéristiques et de la liste des produits agricoles en vue d'une enquête « Structures 1983 » dans le cadre d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (4);

    considérant que, en cas d'association entre cultures sur terres arables et cultures permanentes, il convient de prévoir que les terres en cause peuvent faire l'objet d'une aide au retrait à condition que les superficies utilisées comme terres arables représentent au moins 50 %; que, toutefois, une augmentation de production des cultures permanentes sur ces terres doit être exclue;

    considérant que les États membres devraient fixer la période de référence pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées, en tenant compte des conditions spécifiques de production sur leur territoire; que, pour assurer une application uniforme du régime, il convient de prévoir que cette période doit se situer entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1988 et que la période soit d'une durée minimale d'une campagne agricole; que, en outre, pour éviter toute utilisation spéculative, il est nécessaire d'exclure du régime les superficies récemment converties en terres arables;

    considérant qu'il est nécessaire de définir les mesures indispensables au maintien de bonnes conditions agronomiques sur les terres retirées;

    considérant qu'il convient de déterminer les obligations du bénéficiaire de l'aide en cas de l'utilisation des terres retirées comme pâturages aux fins d'un élevage extensif; qu'il faut assurer que de tels pâturages correspondent à des prairies permanentes constituées de plantes peu productives; qu'il ne reçoivent pas d'intrants autrement que naturellement, sauf pendant la période de mise en place de la prairie, et qu'ils sont soumis à une faible charge de bétail; que, compte tenu du fait qu'un élevage extensif ne se pratique normalement que sur l'ensemble de l'exploitation et, en vue d'assurer les contrôles nécessaires de cette pratique, il est indispensable de prévoir des limites de densités de bétail pour l'ensemble de l'exploitation ou bien la non-augmentation du nombre initial d'unités de gros bétail;

    considérant qu'il faut déterminer les indications qu'une demande d'aide doit au moins comporter; que, pour faciliter les contrôles nécessaires, le demandeur doit notamment s'engager à permettre aux instances compétentes l'accès à son exploitation et à ne faire aucun obstacle à ces contrôles;

    considérant qu'il faut tenir compte des cas où l'exploitant n'est pas propriétaire de l'exploitation, et notamment où l'exploitation fait l'objet de baux ruraux, en établissant les conditions minimales pour éviter toute spéculation liée à l'entrée en vigueur du présent régime qui conduirait à l'interruption ou au non-renouvellement de baux ruraux;

    considérant que, pour bien évaluer la perte de revenu encourue par le retrait des terres, les États membres doivent fixer l'aide en tenant compte notamment des conditions de production dans les différentes régions ou zones, des obligations du bénéficiaire en vue du maintien des bonnes conditions agronomiques, de la protection de l'environnement et du maintien de l'espace naturel, et du revenu découlant d'une utilisation non agricole; que, dans le cas d'utilisation des superficies retirées comme pâturages ou pour la production de lentilles, pois chiches et vesces, un taux d'abattement de l'aide se situant entre 40 et 60 % paraît approprié pour tenir compte des moindres pertes de revenu;

    considérant qu'il convient de prévoir des dispositions en cas d'augmentation de la superficie et en cas de transfert de l'exploitation pendant la période de l'engagement; que, en outre pour assurer la flexibilité du régime, il paraît indiqué de permettre au bénéficiaire de demander certaines modifications quant à son engagement;

    considérant qu'il faut déterminer les contrôles à effectuer par les États membres; qu'il paraît, en outre, indispensable que les États membres prennent des mesures efficaces pour sanctionner le non-respect des engagements souscrits par le bénéficiaire;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

    Article 2

    1. Par terres arables, au sens du présent règlement, on entend les terres arables énumérées à l'annexe I D du règlement (CEE) no 571/88 et définies à l'annexe de la décision 83/461/CEE de la Commission, à l'exclusion des terres visées à la lettre D point 21 de cette annexe et des terres consacrées à des produits non soumis à une organisation commune de marché.

    2. Dans le cas d'association entre cultures sur terres arables et cultures permanentes, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l'utilisation du sol par celles-ci et, si les superficies utilisées comme terres arables représentent au moins 50 %, elles peuvent faire l'objet de retrait des terres, à condition que les capacités de production des cultures permanentes n'augmentent pas.

    Article 3

    1. La période de référence visée à l'article 1er bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 797/85 pendant laquelle les terres arabes étaient effectivement cultivées doit porter au moins sur une campagne agricole comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1988. Toutefois, les superficies converties en terres arables au cours du premier semestre de l'année 1988 sont exclues de l'application du régime d'aide.

    2. La superficie minimale à retirer de la production est de un hectare par exploitation. Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, cette superficie est de 0,5 hectare. Pour assurer une application efficace du régime, les États membres peuvent prévoir que cette superficie soit constituée de surfaces contiguës et d'une configuration appropriée.

    3. La superficie à retirer de la production doit au moins représenter 20 % des terres arables faisant partie de l'exploitation lors de la présentation de la demande d'aide.

    Article 4

    1. Dans les cas où les terres mises hors culture sont laissées en friche, avec possibilité de rotation, les mesures destinées à maintenir de bonnes conditions agronomiques en ce qui concerne les terres retirées comprennent en particulier:

    a) l'interdiction:

    - d'épandre des déchets organiques, sauf sur les terres où il est nécessaire pour l'amendement du sol en vue de combattre l'érosion ou maintenir la fertilité,

    - d'employer des produits phytopharmaceutiques, y compris les herbicides, sauf ceux de faible rémanence sur autorisation expresse de l'autorité compétente;

    b) l'obligation:

    - de créer ou de maintenir un couvert végétal approprié, notamment pour prévenir l'érosion et le lessivage des nitrates; le couvert peut être laissé en place pendant toute l'année ou enfoui, compte tenu des conditions de sol et de climat,

    - d'assurer un entretien minimal, notamment des rangées d'arbres et des haies préexistantes le long des parcelles, ainsi que des cours d'eau et des étendues d'eau préexistants,

    - d'effectuer les travaux mécaniques du sol nécessaires, notamment pour conserver la réserve hydrique et pour lutter contre les mauvaises herbes.

    2. En cas d'utilisation à des fins non agricoles, les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour des productions végétales ni animales. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être adaptées à l'usage spécifique.

    3. Les États membres peuvent prévoir l'obligation du bénéficiaire d'assurer l'entretien de la superficie agricole retirée de la production en vue de protéger l'environnement et les ressources naturelles.

    Article 5

    Dans le cas de l'utilisation des superficies retirées de la production comme pâturages aux fins d'un élevage extensif, le demandeur est tenu:

    a) pour la superficie retirée:

    - à créer une prairie permanente composée exclusivement d'un mélange d'espèces et de variétés fourragères à faible productivité,

    - à ne pas irriguer,

    - à ne pas apporter de matières fertilisantes minérales ou organiques en complément des déjections laissées naturellement par les animaux lorsqu'ils sont au pâturage, sauf pendant la période de mise en place de la prairie,

    - à ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques y compris les herbicides, sauf pendant la période de mise en place de la prairie,

    - à se limiter à une coupe par an, pour la production de foin destiné aux animaux de l'exploitation; b) pour l'ensemble de l'exploitation:

    - soit à ne pas dépasser une charge de bétail herbivore d'une unité de gros bétail (UGB) par hectare de superficie fourragère totale (SFT),

    - soit à ne pas augmenter le nombre initial d'UGB.

    Article 6

    1. En cas d'utilisation de la superficie retirée pour la production de lentilles, pois chiches et vesces, les superficies consacrées à ces cultures pendant la période de référence ne sont pas éligibles.

    2. Le demandeur s'engage pour l'ensemble de l'exploitation à ne pas augmenter la charge de bétail herbivore exprimée en UGB par hectare de SFT.

    Article 7

    1. Lors d'une demande d'aide, le demandeur indique en particulier:

    a) la superficie totale de l'exploitation et la localisation des parcelles agricoles:

    b) la ventilation entre terres arables, prairies permanentes et autres formes d'utilisation des parcelles agricoles appartenant à l'exploitation;

    c) la superficie des terres arables effectivement cultivées pendant la période de référence;

    d) la superficie qu'il maintiendra en terres arables et sa localisation;

    e) la superficie qu'il retirera de la production et sa localisation;

    f) l'utilisation envisagée de la superficie visée au point e).

    2. En outre, dans le cas de l'utilisation des superficies retirées de la production comme pâturages aux fins d'un élevage extensif, le demandeur indique:

    - la composition du cheptel herbivore et ses besoins alimentaires annuels au cours de la période de référence,

    - les ressources alimentaires annuelles du cheptel herbivore au cours de la période de référence, qui comprennent l'ensemble des aliments produits sur l'exploitation et achetés par l'exploitation,

    - ainsi que les modifications envisagées dans le cadre des obligations visées à l'article 5.

    3. En cas d'utilisation de la superficie retirée pour la production de lentilles, pois chiches et vesces, le demandeur fournit un état des superficies ayant fait l'objet de ces cultures durant la période de référence.

    4. La demande d'aide est accompagnée d'éléments justificatifs établissant:

    - le mode de faire-valoir de chacune des parcelles (faire-valoir direct, fermage, métayage et autres),

    - la superficie et les données identifiant chacune des parcelles agricoles visées au paragraphe 1 point a).

    Article 8

    L'engagement à souscrire par le demandeur comporte en particulier:

    a) les indications visées à l'article 7;

    b) les mesures destinées à maintenir les bonnes conditions agronomiques et, le cas échéant, à protéger l'environnement et les ressources naturelles, visées à l'article 4;

    c) le cas échéant, les dispositions visées aux articles 5 ou 6;

    d) la durée de l'engagement;

    e) l'obligation du bénéficiaire de permettre aux instances compétentes de vérifier le respect de ses obligations et notamment de leur permettre, à cette fin, l'accès à son exploitation;

    f) l'obligation pour le bénéficiaire d'accompagner ou de faire accompagner par son représentant, les agents chargés du contrôle et de désigner, sous sa responsabilité, les parcelles dont la description figure dans sa demande d'aide.

    Article 9

    1. Les superficies concernées par le retrait des terres ne feront l'objet de l'octroi de l'aide que si le demandeur:

    - les exploite, lors de la présentation de la demande et pendant la période de l'engagement,

    - les a exploitées pendant une période à déterminer par les États membres, dont la durée ne dépasse pas cinq ans et peut varier en fonction du mode de faire-valoir,

    - a, conformément à la législation nationale et lors de la présentation de la demande, le droit de les exploiter pendant la période de son engagement.

    2. Dans le cas où le demandeur ne remplit pas la condition visée au paragraphe 1 troisième tiret, les conditions dans lesquelles il peut introduire la demande sont déterminées par les États membres.

    Article 10

    1. Les États membres différencient le montant de l'aide au niveau régional ou local si les conditions agronomiques et économiques de production l'exigent.

    2. Il est tenu compte des obligations prévues à l'article 4 et, le cas échéant, des effets de l'inclusion des terres mises en jachère dans une rotation culturelle.

    3. Si les superficies retirées de la production sont utilisées à des fins non agricoles, il est tenu compte, lors de la fixation de l'aide, du revenu découlant de cet usage sauf en cas de boisement. 4. Le montant de l'aide peut être fixé sur une base forfaitaire tout en tenant compte des éléments visés aux paragraphes 1 à 3.

    Article 11

    Dans le cas d'une utilisation des superficies retirées de la production comme pâturages aux fins d'un élevage extensif, ou pour la production de lentilles, pois chiches et vesces, un taux d'abattement se situant entre 40 et 60 % est appliqué à l'aide pour prendre en considération les revenus provenant de ces usages.

    Article 12

    1. Dans le cas d'une augmentation de la superficie agricole de l'exploitation, pendant la période de l'engagement, l'exploitant peut bénéficier, pour la période restante de son engagement, du régime d'aides destiné à encourager le retrait des terres pour les superficies additionnelles à condition qu'il effectue une réduction de la surface cultivée sur ces superficies dans les conditions prévues par le présent règlement.

    2. Le bénéficiaire peut demander d'accroître les superficies retirées de la production au cours des trois premières années de son engagement ou d'en modifier l'utilisation.

    3. Le bénéficiaire peut demander la résiliation de son engagement; cette résiliation ne prendra effet qu'après la fin de la troisième année de l'engagement.

    4. Si, après l'octroi de l'aide et au cours de la période de l'engagement, l'exploitation revient, en tout ou en partie, à une autre personne, le bénéficiaire de l'aide ou ses ayants droit restent responsables de l'exécution par le successeur de l'engagement pris par le bénéficiaire sauf si le successeur souscrit lui-même un tel engagement pour la période restant à courir.

    5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas d'expropriation et de vente forcée des terres retirées. Les États membres déterminent les conséquences du décès d'un bénéficiaire qui ne remplit pas la condition visée à l'article 9 paragraphe 1 troisième tiret.

    Article 13

    Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturelle, le bénéficiaire indique à l'autorité compétente les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture. Les États membres déterminent les modalités et les délais de cette notification.

    Article 14

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les engagements sont respectés par les bénéficiaires.

    2. Les États membres contrôlent chaque année un échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires en tenant compte notamment de la répartition géographique des superficies concernées; cet échantillon ne peut pas être inférieur à 5 %.

    En cas d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des demandes d'aides contrôlées, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission.

    3. Les contrôles visés au paragraphe 2 comportent au moins:

    - une vérification de tous les éléments de l'engagement du bénéficiaire ainsi que des documents justificatifs,

    - un contrôle sur place afin d'inspecter les superficies retirées et la correspondance entre les éléments figurant dans la demande d'aide et la situation réelle,

    - en cas d'utilisation de la superficie retirée de la production comme pâturage aux fins d'un élevage extensif ou pour la production de lentilles, pois chiches et vérification sur la base de documents et de contrôles sur place portant sur les conditions visées aux articles 5 et 6.

    Les contrôles ainsi effectués donnent lieu à un rapport circonstancié sur le respect des engagements.

    Article 15

    1. Les États membres sanctionnent, au moins financièrement, le non-respect des engagements souscrits, sauf en cas de force majeure. En cas d'irrégularités graves, les États membres décident du montant des sanctions financières à appliquer lesquelles seront au moins égales à la prime indûment versée, augmentée d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement de l'aide et le remboursement de cellle-ci par le bénéficiaire.

    Le cas échéant, les États membres fixent chaque année le taux d'intérêt à appliquer pour le calcul.

    2. L'aide recouvrée est versée aux organismes ou services payeurs et déduite par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire.

    3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté au proprata du financement communautaire.

    Article 16

    1. Avant de faire application de l'autorisation visée à l'article 1er bis paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) no 797/85, les États membres communiquent à la Commission les éléments économiques pertinents justifiant le taux d'abattement de l'aide.

    2. Avant le 1er juillet de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rappport sur l'application du régime dans lequel figurent notamment: a) une synthèse des résultats des rapports de contrôle;

    b) les sanctions prises en cas de non-respect de l'engagement;

    c) la répartition du nombre de bénéficiaires et de la superficie totale retirée de la production en fonction:

    - de l'utilisation de cette superficie,

    - de l'orientation technico-économique des exploitations,

    - de la taille des exploitations,

    - du pourcentage des terres retirées par exploitation,

    - du mode de faire-valoir des parcelles;

    d) une évaluation de la contribution du régime à l'adaptation de la production aux besoins des marchés.

    Article 17

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

    (2) JO no L 108 du 29. 4. 1988, p. 1.

    (3) JO no L 56 du 2. 3. 1988, p. 1.

    (4) JO no L 251 du 12. 9. 1983, p. 100.

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