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Document 31988R0996

Règlement (CEE) n° 996/88 de la Commission du 15 avril 1988 relatif à la livraison d'huile de tournesol raffinée à la République Arabe d'Égypte au titre de l'aide alimentaire

JO L 99 du 16.4.1988, pp. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/996/oj

31988R0996

Règlement (CEE) n° 996/88 de la Commission du 15 avril 1988 relatif à la livraison d'huile de tournesol raffinée à la République Arabe d'Égypte au titre de l'aide alimentaire

Journal officiel n° L 099 du 16/04/1988 p. 0017 - 0019


RÈGLEMENT ( CEE ) No 996/88 DE LA COMMISSION du 15 avril 1988 relatif à la livraison d'huile de tournesol raffinée à la république arabe d'Égypte au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3785/87 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ),

considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

considérant que, par sa décision du 8 avril 1988, relative à l'allocation d'une aide alimentaire en faveur de l'Égypte, la Commission a alloué à ce pays 2 000 tonnes d'huile de tournesol raffinée;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Une adjudication est ouverte pour l'attribution d'une fourniture d'huile de tournesol raffinée au bénéfice de l'Égypte conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant dans l'annexe .

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 15 avril 1988 .

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 .

( 2 ) JO no L 356 du 18 . 12 . 1987, p . 8.

( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 .

( 4 ) JO no L 204 du 25 . 7 . 1987, p . 1 .

ANNEXE 1 . Action no : 156/88 ( 1 ).

2 . Programme : 1988 .

3 . Bénéficiaire : république arabe d'Égypte .

4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): Ambassade de de la république arabe d'Égypte, section commercial, 522, avenue Louise, B-1050 Bruxelles ( tél .: ( 02 ) 647 32 27; télex : 64809 COMRAU B ).

5 . Lieu ou pays de destination : Égypte .

6 . Produit à mobiliser : huile de tournesol raffinée .

7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ):

Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 216 du 14 août 1987, page 3 ( sous III . A . 2 ).

8 . Quantité totale : 2 000 tonnes net .

9 . Nombre de lots : 1 .

10 . Conditionnement et marquage :

Voir liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 216 du 14 août 1987, page 3 ( sous III . B ):

- fûts de 200 litres ou kilogrammes,

- les fûts doivent porter le texte suivant :

" ACTION No 156/88 / SUNFLOWER OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO EGYPT ".

11 . Mode de mobilisation du produit : marché de la Communauté .

12 . Stade de livraison : rendu port d'embarquement .

13 . Port d'embarquement : -

14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : -

15 . Port de débarquement : -

16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : -

17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 15 juin au 15 juillet 1988 .

18 . Date limite pour la fourniture : -

19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture ( 4 ): adjudication .

20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 3 mai 1988 à 12 heures . Les offres sont réputées valables jusqu'au 4 mai 1988 à 24 heures .

21 . En cas de seconde adjudication :

a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 17 mai 1988 à 12 heures; les offres sont réputées valables jusqu'au 18 mai 1988 à 24 heures;

b ) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 1er au 31 juillet 1988;

c ) date limite pour la fourniture : -

22 . Montant de la garantie d'adjudication : 15 Écus/tonne .

23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en Écus .

24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 5 ):

Bureau de l'aide alimentaire,

à l'attention de M . N . Arend,

bâtiment Berlaymont, bureau 6/73,

rue de la Loi 200,

B-1049 Bruxelles ( télex : AGREC 22037 B ).

25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire: -

Notes

( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance .

( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : Mme Henrich, Délégué, 4 Gezira Street, 8th floor, Cairo Zamalek ( télex : 92028 EUROP UN-CAIRO ).

( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées .

Le certificat de radioactivité doit être visé par une ambassade ou un consulat égyptien .

( 4 ) La disposition de l'article 7 paragraphe 3 point g ) du règlement ( CEE ) no 2200/87 n'est pas applicable pour la présentation des offres .

( 5 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de la présente annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence :

- soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

- soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles :

- 235 01 32,

- 236 10 97,

- 235 01 30,

- 236 20 05 .

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