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Document 31987R4002

Règlement (CEE) n° 4002/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1491/85 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja

JO L 377 du 31.12.1987, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4002/oj

31987R4002

Règlement (CEE) n° 4002/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1491/85 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja

Journal officiel n° L 377 du 31/12/1987 p. 0045 - 0045


RÈGLEMENT (CEE) N° 4002/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) N° 1491/85 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15,

considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) N° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 1491/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1921/87 (4), selon les termes de la nomenclature combinée; que

ces adaptations ne nécessitent aucune modification de sub-

stance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) N° 1491/85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Tous les ans avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, un prix d'objectif des graines de soja de la sous-position 1201 00 90 de la nomenclature combinée est fixé pour la Communauté selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CEE.

Le prix d'objectif est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu des nécessités d'approvisionnement de la Communauté.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

SPA:L377UMBF21.96

FF: 5UFR; SETUP: 01; Hoehe: 344 mm; 50 Zeilen; 2308 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.

(3) JO N° L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.

(4) JO N° L 183 du 3. 7. 1987, p. 19.

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