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Document 31987R3738
Commission Regulation (EEC) No 3738/87 of 14 December 1987 re-establishing the levying of customs duties on butanol and isomers thereof other than normal butyl alcohol, falling within subheading 29.04 A III ex b), originating in Romania, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3924/86 apply
Règlement (CEE) n° 3738/87 de la Commission du 14 décembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au butanol et ses isomères autres que l' alcool butylique normal de la sous-position 29.04 A III ex b) du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil
Règlement (CEE) n° 3738/87 de la Commission du 14 décembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au butanol et ses isomères autres que l' alcool butylique normal de la sous-position 29.04 A III ex b) du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil
JO L 352 du 15.12.1987, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Règlement (CEE) n° 3738/87 de la Commission du 14 décembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au butanol et ses isomères autres que l' alcool butylique normal de la sous-position 29.04 A III ex b) du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3924/86 du Conseil
Journal officiel n° L 352 du 15/12/1987 p. 0020 - 0020
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3738/87 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1987 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au butanol et ses isomères autres que l'alcool butylique normal de la sous-position 29.04 A III ex b) du tarif douanier commun, originaires de Roumanie, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, du 16 décembre 1986, portant application de préférences tarifaires généralisées, pour l'année 1987, à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 15, considérant que, en vertu des articles 1er et 12 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 13 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que pour le butanol et ses isomères autres que l'alcool butylique normal de la sous-position 29.04 A III ex b) du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 650 000 Écus; que, le 9 décembre 1987, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Roumanie ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Roumanie, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 18 décembre 1987, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3924/86 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Roumanie: 1.2.3 // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun et code Nimexe // Désignation des marchandises // // // // 10.0135 // 29.04 A III ex b) (29.04-18) // Butanol et ses isomères autres que l'alcool butylique normal // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 373 du 31. 12. 1986, p. 1.