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Document 31987R3485
Council Regulation (EEC) No 3485/87 of 17 November 1987 amending Regulation (EEC) No 355/79 laying down general rules for the description and presentation of wines and grape musts
Règlement (CEE) n° 3485/87 du Conseil du 17 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Règlement (CEE) n° 3485/87 du Conseil du 17 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
JO L 330 du 21.11.1987, pp. 1–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 04/09/1989
Règlement (CEE) n° 3485/87 du Conseil du 17 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
Journal officiel n° L 330 du 21/11/1987 p. 0001 - 0009
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3485/87 DU CONSEIL du 17 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) no 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1972/87 (2), et notamment son article 72 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CEE) no 355/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 537/87 (4), a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins; qu'il s'est avéré nécessaire de rendre plus systématique la présentation de certaines matières faisant l'objet de ce règlement et faciliter ainsi sa compréhension; considérant qu'il importe d'harmoniser dans la mesure du possible les différents textes communautaires relatifs à la désignation et à la présentation des denrées alimentaires, notamment celles du secteur viti-vinicole; considérant que, pour surveiller le marché, les autorités nationales devraient connaître le pays où un vin a été mis en bouteille, notamment lorsque le pays où l'embouteillage a été effectué est différent de celui où l'embouteilleur a son siège principal; que l'indication du pays où l'embouteilleur a son siège principal présente un intérêt particulier dans le cas des vins de table issus d'un mélange de vins de différents pays de la Communauté, étant donné que l'étiquetage de ces vins ne fait apparaître le siège de l'embouteilleur ou de l'expéditeur que par un code; qu'il y a donc lieu de compléter les indications prescrites se référant à l'embouteilleur ou à l'expéditeur par l'indication de l'État où ceux-ci ont leur siège principal; considérant qu'il importe de prescrire les cas dans lesquels l'indication de l'embouteilleur et de l'expéditeur sur l'étiquette à l'aide d'un code est obligatoire, afin d'éviter, dans l'esprit du consommateur, une confusion sur l'origine véritable du vin; qu'il est par ailleurs indiqué de régler les cas dans lesquels, pour faciliter les transactions commerciales, des codes peuvent être utilisés sur une base volontaire pour indiquer les informations relatives à l'embouteillage et à l'expéditeur; considérant qu'il importe que la désignation des vins et des moûts de raisins dans la Communauté puisse être faite dans chacune des langues officielles de la Communauté afin d'assurer le respect du principe de la libre circulation des marchandises sur tout le territoire de celle-ci; qu'il est toutefois nécessaire que les indications obligatoires soient faites de telle sorte que le consommateur final puisse les comprendre même si elles paraissent sur l'étiquette dans une langue qui n'est pas la langue officielle de son pays; qu'il convient que les noms des unités géographiques soient indiqués uniquement dans la langue officielle de l'État membre où la production du vin ou du moût de raisins a eu lieu, afin que le produit ainsi désigné circule sous sa seule dénomination traditionnelle; que, compte tenu des difficultés particulières de compréhension des indications en langue grecque, qui résultent du fait que celles-ci ne sont pas écrites en caractères latins, il y a lieu d'autoriser la répétition de ces indications dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté; considérant que, dans le but de satisfaire l'intérêt des consommateurs à s'informer sur les variétés de vigne dont provient le vin en question et de tenir compte de la demande de vin édulcoré, il importe de rendre plus flexibles les règles régissant l'indication de variétés sur l'étiquetage des vins; qu'il convient notamment d'autoriser les États membres à permettre l'indication des noms de deux variétés sans que le produit utilisé pour une édulcoration éventuelle provienne de variétés indiquées et, pendant une période limitée, l'indication des variétés qui ont été classées comme variété autorisée temporairement ou qui font encore l'objet d'un examen de leur aptitude culturale; considérant qu'une mention indiquant la mise en bouteille d'un v.q.p.r.d. dans sa région de production est de nature à renforcer le prestige du vin et de faciliter ainsi sa commercialisation; qu'une extension de l'utilisation d'une telle mention implique le risque de favoriser la mise en bouteille dans la région de production, sans donner une garantie particulière sur l'authenticité du v.q.p.r.d. en question, et peut entraîner des distorsions de concurrence; qu'il convient donc de n'autoriser l'indication d'une telle mention que pour autant qu'elle soit traditionnelle et d'usage dans la région déterminée; considérant que l'expérience acquise a montré la nécessité de prévoir que les indications particulières prévues par des dispositions des États membres relatives au contrôle quantitatif ou qualitatif des produits ne font pas partie de l'étiquetage; considérant que, dans le but d'établir les conditions d'une concurrence loyale entre les différents vins et moûts de raisins, il y a lieu d'interdire, dans la désignation ou la présentation de ces vins, les éléments susceptibles de créer des confusions ou des opinions erronées dans l'esprit des personnes auxquelles elles s'adressent; qu'il convient notamment de prévoir des interdictions semblables pour les marques utilisées pour la désignation des vins et des moûts de raisins; qu'il importe, en vue d'une protection efficace des noms géographiques utilisés pour la désignation d'un produit du secteur viti-vinicole, d'éliminer les marques qui contiennent des mots identiques à un nom géographique utilisé pour désigner un vin de table, un v.q.p.r.d. ou un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, sans que le produit désigné par la marque en question ait droit à une telle désignation; considérant toutefois que, pour éviter une rigueur excessive, il est indiqué de tolérer dans certains cas, pendant une période transitoire, l'utilisation de marques enregistrées avant le 31 décembre 1985 qui sont identiques au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisée pour la désignation d'un v.q.p.r.d. ou d'une unité géographique utilisée pour la désignation d'un vin de table visé à l'article 72 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87; considérant que, dans un souci d'harmonisation, il y a également lieu de mieux coordonner les dispositions relatives au rôle des instances de contrôle dans le secteur viti-vinicole en cas d'infraction aux dispositions communautaires en matière de désignation et de présentation des produits dudit secteur, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 355/79 est modifié comme suit. 1) À l'article 2: a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) en ce qui concerne: - les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal, - les autres récipients, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal. Lorsque l'embouteillage ou l'expédition a lieu dans une commune ou partie de commune différentes de celles susvisées ou d'une commune environnante, les indications visées au point c) premier et deuxième tirets sont accompagnées d'une mention précisant la commune ou partie de commune où l'opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci; » b) au paragraphe 3 premier alinéa, le point i) est remplacé par le texte suivant: « i) de la mention: - "Landwein" pour les vins de table originaires de la République fédérale d'Allemagne, - "vin de pays" pour les vins de table originaires de France et du Luxembourg, - "vino tipico" pour les vins de table originaires d'Italie, ou, soit en complément soit à la place de cette mention, la mention: - "Landwein" pour les vins de table originaires de la province de Bolzano, - "vin de pays" pour les vins de table originaires de la région Val d'Aoste, - "onomasía katá parádosi", "oínos topikós" pour les vins de table originaires de Grèce, - "vino de la tierra" pour les vins de table originaires d'Espagne, - "vinho regional" pour les vins de table originaires du Portugal, à compter du début de la deuxième étape de transition prévue pour cet État membre, lorsque les États membres producteurs concernés en ont déterminé les règles d'utilisation selon les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 2 bis; au cas où ces règles prévoient également un numéro de contrôle, celui-ci doit être indiqué; » c) au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. 2) À l'article 3: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Selon des modalités à déterminer, un code: a) est utilisé pour indiquer sur l'étiquetage des vins de table visés à l'article 2 paragraphe 1 points d) sous ii) et iii) le siège principal de l'embouteilleur ou de l'expéditeur et, le cas échéant, l'indication du lieu de l'embouteillage ou de l'expédition; b) est utilisé pour indiquer sur l'étiquetage d'un vin de table des informations se référant en tout ou partie au nom d'une région déterminée au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (1); toutefois, les États membres peuvent prescrire pour leur territoire d'autres mesures appropriées pour éviter des confusions avec la région déterminée en question; c) peut être utilisé, sans préjudice des points a) et b) et pour autant que l'État membre sur le territoire duquel le vin de table est mis en bouteille l'a permis, pour les indications visées à l'article 2 paragraphe 1 point c); cette utilisation est liée à la condition que figure en toutes lettres sur l'étiquette le nom ou la raison sociale d'une personne ou d'un groupement de personnes autre que l'embouteilleur qui participe au circuit commercial du vin de table, ainsi que la commune ou partie de commune où cette personne ou ce groupement a son siège. (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 59. » b) le paragraphe 5 est supprimé; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: « 6. Les indications visées: - à l'article 2 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications; - à l'article 2 paragraphes 2 et 3 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. Par dérogation au premier alinéa: a) l'indication: - du nom d'une unité géographique plus petite que l'État membre visé à l'article 2 paragraphe 3 point a), - d'une mention indiquant la mise en bouteille visée à l'article 2 paragraphe 3 point f), - du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles visé à l'article 2 paragraphe 3 point g), est faite dans une langue officielle de l'État membre d'origine. Ces indications peuvent: - être répétées dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté pour les vins de table originaires de la Grèce, ou - être faites uniquement dans une autre langue officielle de la Communauté lorsqu'elle est assimilée à la langue officielle dans la partie du territoire de l'État membre d'origine dans laquelle est située l'unité géographique indiquée, lorsque ces pratiques sont traditionnelles et d'usage dans l'État membre concerné; b) l'indication d'une des mentions visées à l'article 2 paragraphe 3 point i) est faite conformément aux dispositions qui y sont arrêtées. Cette indication peut être répétée dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté pour les vins de table originaires de la Grèce; c) il peut être décidé que l'indication: - de précisions concernant le type du produit ou une couleur particulière visées à l'article 2 paragraphe 2 point h), - de précisions concernant le mode d'élaboration du vin de table visées à l'article 2 paragraphe 3 point d), - d'informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture ou au vieillissement du vin de table visées à l'article 2 paragraphe 3 point h), ne peut être faite que dans une langue officielle de l'État membre d'origine; d) les États membres peuvent permettre que: - les indications visées au point a) premier tiret ou au point b) première phrase, en ce qui concerne les vins de table produits et mis en circulation sur leur territoire, - les autres indications visées au premier alinéa, en ce qui concerne les vins de table mis en circulation sur leur territoire, soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire. Pour la désignation des vins de table destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues. » (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 26. (3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99. (4) JO no L 55 du 25. 2. 1987, p. 3. 3) À l'article 4: a) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2: « 2 bis. Les règles d'utilisation visées à l'article 2 paragraphe 3 point i) doivent prévoir que ces mentions sont liées à l'utilisation d'une indication géographique déterminée et réservées aux vins de table répondant à certaines conditions de production, notamment en ce qui concerne les variétés de vigne, le titre alcoométrique volumique naturel minimal et les caractères organoleptiques. Toutefois, les règles d'utilisation précitées peuvent permettre que l'expression "onomasía katá parádosi", lorsqu'elle complète la mention "Retsina", ne soit pas obligatoirement liée à l'utilisation d'une indication géographique déterminée. » b) au paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - ni avec le nom d'une aire de production d'un autre vin de table auquel l'État membre concerné a attribué une des mentions "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "onomasía katá parádosi", "oínos topikós", "vino de la tierra", ou, à partir du début de la deuxième étape de transition prévue pour le Portugal, "vinho regional", » 4. À l'article 5: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) cette variété figure comme variété recommandée ou autorisée dans le classement des variétés de vigne établi conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 822/87 pour l'unité administrative dans laquelle les raisins utilisés pour l'élaboration du vin de table en question ont été récoltés; » b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 7, les États membres producteurs peuvent admettre l'indication: - des noms de deux variétés de vigne pour un seul et même vin de table à condition que celui-ci provienne entièrement des variétés indiquées, exception faite des produits utilisés pour son éventuelle édulcoration, ou - du nom d'une variété de vigne si le produit concerné est issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de raisins provenant de la variété dont l'indication est prévue et à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du produit en question, ou - du nom d'une variété qui a été classée comme variété autorisée temporairement conformément à l'article 11 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 347/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), pendant une période de quinze ans ou au moins à partir de la date à laquelle cette variété a ainsi été classée, lorsque l'indication du nom de cette variété étaait traditionnelle dans l'État membre concerné, ou - pendant une période à déterminer par l'État membre concerné et qui ne peut pas dépasser cinq ans, sous réserve d'une prolongation du délai sur la base des dispositions communautaires concernant l'examen de l'aptitude culturale des variétés de vigne, du nom d'une variété de vigne visée à l'article 13 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 347/79 à condition que: - l'autorisation de cultiver cette variété porte sur une superficie restreinte, - les autorités compétentes de l'État membre ayant autorisé la culture de cette variété assurent le contrôle visé à l'article 13 paragraphe 3 du règlement précité, - l'indication du nom de cette variété sur l'étiquette soit associée à une mention précisant le caractère expérimental de la culture de cette variété. (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 75. (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39. » 5) À l'article 9 paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: « e) selon le cas, la mention "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "onomasía katá parádosi", "oínos topikós", "vino de la tierra", ainsi que, à partir du début de la deuxième étape de transistion prévue pour le Portugal, "vinho regional", ou une mention correspondante dans une langue officielle de la Communauté; » 6) À l'article 12: a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) en ce qui concerne: - les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal, - les autres récipients, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal. Lorsque l'embouteillage ou l'expédition a lieu dans une commune ou une partie de commune différentes de celles susvisées ou d'une commune environnante, les indications visées au point d) premier et deuxième tirets sont accompagnées d'une mention précisant la commune ou partie de commune où l'opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci; » b) au paragraphe 2, le point r) est remplacé par le texte suivant: « r) d'une mention indiquant leur mise en bouteille dans la région déterminée, pour autant que cette indication soit traditionnelle et d'usage dans la région déterminée concernée; » 7) À l'article 13: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Selon des modalités à déterminer, un code: a) est utilisé pour indiquer sur l'étiquetage d'un v.q.p.r.d. des informations se référant en tout ou partie au nom d'une région déterminée au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 823/87, autre que celle pouvant être utilisée pour le v.q.p.r.d. en question; toutefois, les États membres peuvent prescrire pour leur territoire d'autres mesures appropriées pour éviter des confusions avec la région déterminée en question; b) peut être utilisé, sans préjudice du point a) et pour autant que l'État membre sur le territoire duquel le v.q.p.r.d. est mis en bouteille l'a permis, pour les indications visées à l'article 12 paragraphe 1 point d); cette utilisation est liée à la condition que figure en toutes lettres sur l'étiquette le nom ou la raison sociale d'une personne ou d'un groupement de personnes autre que l'embouteilleur qui participe au circuit commercial du v.q.p.r.d., ainsi que la commune ou partie de commune où cette personne ou ce groupement a son siège. » b) le paragraphe 5 est supprimé; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: « 6. Les indications visées: - à l'article 12 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications, - à l'article 12 paragraphe 2 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. Par dérogation au premier alinéa: a) l'indication: - du nom de la région déterminée dont provient le v.q.p.r.d. concerné, - du nom d'une unité géographique plus restreinte que la région déterminée visé à l'article 12 paragraphe 2 point l), - du nom de l'exploitation viticole ou du groupement d'exploitations viticoles visé à l'article 12 paragraphe 2 point m), - d'une mention indiquant la mise en bouteille visée à l'article 12 paragraphe 2 point q), est faite dans une langue officielle de l'État membre d'origine. Ces indications peuvent: - être répétées dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté pour les v.q.p.r.d. originaires de la Grèce, - être faites uniquement dans une autre langue officielle de la Communauté lorsqu'elle est assimilée à la langue officielle dans la partie du territoire de l'État membre d'origine dans laquelle est située la région déterminée indiquée, lorsque ces pratiques sont traditionnelles et d'usage dans l'État membre concerné; b) l'indication d'une des mentions spécifiques traditionnelles visées à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 823/87 ne peut être faite que dans la langue officielle utilisée conformément aux dispositions qui sont arrêtées à cet article. Cette indication peut être répétée dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté pour les v.q.p.r.d. originaires de la Grèce; c) il peut être décidé que l'indication: - de précisions concernant le mode d'élaboration, le type du produit ou une couleur particulière, visées à l'article 12 paragraphe 2 point k), - d'informations relatives aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture et à l'élaboration ou au vieillissement du v.q.p.r.d. visées à l'article 12 paragraphe 2 point t), ne peut être faite que dans une langue officielle de l'État membre d'origine; d) les États membres peuvent permettre que: - les indications visées au point a) premier et deuxième tirets ou au point b) première phrase, en ce qui concerne les v.q.p.r.d. produits et mis en circulation sur leur territoire, - les autres indications visées au premier alinéa, en ce qui concerne les v.q.p.r.d. mis en circulation sur leur territoire, soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire. Pour la désignation des v.q.p.r.d. destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues. » 8) À l'article 14 paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) du nom d'une unité géographique visée au paragraphe 1, accompagné du nom d'une commune ou partie de commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique, à condition: - qu'avant le 1er septembre 1976 une telle disposition ait été habituelle et d'usage et prévue dans les dispositions de l'État membre concerné et - qu'un nom de commune ou partie de commune ou un des noms de communes mentionnés sur une liste soit utilisé de manière représentative pour toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend cette unité géographique; » 9) À l'article 15: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: « b) la variété est mentionnée sous le nom figurant: - dans la classe des variétés recommandées ou autorisées du classement des variétés de vigne pour l'unité administrative concernée, - le cas échéant, sur une liste de synonymes à arrêter; cette liste peut prévoir qu'un synonyme donné ne peut être utilisé que dans la désignation d'un v.q.p.r.d. produit dans les aires de production dans lesquelles cette utilisation est traditionnelle et d'usage; » b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 17, les États membres producteurs peuvent admettre l'indication: - des noms de deux variétés de vigne pour un seul et même v.q.p.r.d., à condition que celui-ci provienne entièrement des variétés indiquées, exception faite des produits utilisés pour son éventuelle édulcoration, ou - du nom d'une variété de vigne si le produit concerné est issu à 85 % au moins, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, de raisins provenant de la variété dont l'indication est prévue et à condition que celle-ci soit déterminante pour le caractère du produit en question, ou - du nom d'une variété de vigne qui a été classée comme variété autorisée temporairement conformément à l'article 11 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 347/79, pendant une période de quinze ans ou moins à partir de la date à laquelle cette variété a ainsi été classée, lorsque l'indication du nom de cette variété était traditionnelle dans l'État membre concerné, ou - pendant une période à déterminer par l'État membre concerné et qui ne peut pas dépasser cinq ans, sous réserve d'une prolongation du délai sur la base des dispositions communautaires concernant l'examen de l'aptitude culturale des variétés de vigne, du nom d'une variété de vigne visée à l'article 13 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) no 347/79 à condition: - qu'il s'agisse d'une variété de l'espèce vitis vinifera, - que l'autorisation de cultiver cette variété porte sur une superficie restreinte, - que les autorités compétentes de l'État membre ayant autorisé la culture de cette variété assurent le contrôle visé à l'article 13 paragraphe 3 du règlement précité, - que l'indication du nom de cette variété sur l'étiquette soit associée à une mention précisant le caractère expérimental de la culture de cette variété. » 10) À l'article 22 paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) en ce qui concerne: - les récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal, - d'autres récipients, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal; » 11) À l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. Pour la désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d. sur l'étiquetage: - les indications visées à l'article 22 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications, - les indications visées à l'article 22 paragraphe 2 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. Pour ces produits mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire. Pour la désignation des produits autres que les vins de table et les v.q.p.r.d. destinés à l'exportation, les modalités d'application peuvent admettre l'utilisation d'autres langues. » 12) À l'article 27 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) lorsque ces vins: - ont été mis, dans la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal; toutefois, lorsque l'embouteillage a lieu dans une commune ou partie de commune différente de celles précitées ou d'une commune environnante, l'indication du siège principal de l'embouteilleur est accompagnée d'une mention précisant la commune ou partie de commune où l'embouteillage a lieu et, s'il est effectué dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci, - ont été mis, en dehors de la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou de la partie de commune où celui-ci a son siège principal, - sont présentés dans d'autres récipients: - du nom de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou de la partie de commune où celui-ci a son siège principal, ou - s'il n'y a pas identité entre l'importateur et l'expéditeur, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal; » 13) À l'article 28 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: « c) lorsque ces vins: - ont été mis, dans la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'embouteilleur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal; toutefois, lorsque l'embouteillage a lieu dans une commune ou partie de commune différente de celles précitées ou d'une commune environnante, l'indication du siège principal de l'embouteilleur est accompagnée d'une mention précisant la commune ou partie de commune où l'embouteillage a lieu et, s'il est effectué dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci, - ont été mis, en dehors de la Communauté, en récipients d'un volume nominal de 60 litres ou moins, du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou de la partie de commune où celui-ci a son siège principal, - sont présentés dans d'autres récipients: - du nom de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou partie de commune où celui-ci a son siège principal, ou - s'il n'y a pas identité entre l'importateur et l'expéditeur, du nom de la raison sociale de l'expéditeur ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal; » 14) À l'article 29 paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: « d) du nom ou de la raison sociale de l'importateur ainsi que de la commune ou partie de commune où celui-ci a son siège principal ou, si le produit importé est présenté en récipients d'un volume nominal de plus de 60 litres et s'il n'y a pas identité entre l'importateur et l'expéditeur, du nom ou de la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que de la commune ou partie de commune et de l'État membre où celui-ci a son siège principal; » 15) À l'article 30: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Selon des modalités à déterminer et pour autant que l'État membre sur le territoire duquel le vin importé est mis en bouteille l'a permis, un code peut être utilisé pour les indications visées à l'article 27 paragraphe 1 point c) premier tiret et à l'article 28 paragraphe 1 point c) premier tiret. Cette utilisation est liée à la condition que figure en toutes lettres sur l'étiquette le nom ou la raison sociale d'une personne ou d'un groupement de personnes autre que l'embouteilleur qui participe au circuit commercial du vin importé, ainsi que la commune ou partie de commune où cette personne ou ce groupement a son siège. » b) au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 7. Pour la désignation des produits importés sur l'étiquetage: - les indications visées à l'article 27 paragraphe 1, à l'article 28 paragraphe 1 et à l'article 29 paragraphe 1 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications, - les indications visées à l'article 27 paragraphe 2, à l'article 28 paragraphe 2 et à l'article 29 paragraphe 2 sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. Pour les produits importés mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que ces indications soient faites, en outre, dans une langue autre qu'une langue officielle de la Communauté lorsque l'emploi de cette langue est traditionnel et d'usage dans l'État membre concerné ou dans une partie de son territoire. » 16) À l'article 41, la paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Au sens des titres I et II du présent règlement, on entend par étiquetage l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques, caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif attaché au récipient. Ne font pas partie de l'étiquetage les indications, signes et autres marques: - prévus par les dispositions fiscales des États membres, - se référant au fabricant ou au volume du récipient et directement inscrit d'une façon indélébile sur celui-ci, - utilisés en vue du contrôle de l'embouteillage et précisés dans des modalités à déterminer, - utilisés pour identifier le produit à l'aide d'un code chiffré et/ou d'un symbole lisible par une machine, - se référant au prix du produit en question, - prévus par les dispositions des états membres relatives au contrôle quantitatif ou qualitatif des produits soumis à un examen systématique et officiel. » 17) L'article 43 est remplacé par le texte suivant: « Article 43 1. La désignation et la présentation des produits visés par le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent, notamment en ce qui concerne: - les indications prévues aux articles 2, 12, 22, 27, 28 et 29; cette disposition s'applique même lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, renvoient à la provenance effective ou sont assorties de mentions telles que "genre", "type", "méthode", "imitation", "marque", ou autres mentions similaires, - les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, la composition, le titre alcoométrique volumique, la couleur, l'origine ou la provenance, la qualité, la variété de vigne, l'année de récolte, ou le volume nominal des récipients, - l'identité et la qualité des personnes physiques ou morales ou d'un groupement de personnes participant ou ayant participé à l'élaboration ou au circuit commercial du produit. 2. Lorsque la désignation, la présentation et la publicité se référant aux produits visés par le présent règlement sont complétées par des marques, celles-ci ne peuvent pas contenir des mots, parties de mots, signes ou illustrations: a) qui soient de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s'adressent au sens du paragraphe 1, ou b) qui soient susceptibles d'être confondus dans l'esprit des personnes auxquelles ils sont destinés avec tout ou partie de la désignation d'un vin de table, d'un vin de qualité produit dans une région déterminée ou d'un vin importé dont la désignation est réglée par des dispositions communautaires, ou avec la désignation d'un autre produit visé à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa et à l'article 39 paragraphe 1 premier alinéa, ou qui soient identiques à la désignation d'un tel produit sans que les produits utilisés pour l'élaboration des produits finaux visés ci-dessus aient droit à une telle désignation ou présentation. 3. Par dérogation au paragraphe 2 point b), le titulaire d'une marque enregistrée pour un vin ou un moût de raisins, qui est identique: - au nom d'une unité géographique plus restreinte qu'une région déterminée utilisé pour la désignation d'un v.q.p.r.d., ou - au nom d'une unité géographique utilisé pour la désignation d'un vin de table visé à l'article 72 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87, ou - au nom d'un vin importé désigné à l'aide d'une indication géographique visé à l'article 28 paragraphe 1, peut, même s'il n'a pas droit à ce nom en vertu du paragraphe 2, continuer l'usage de cette marque jusqu'au 31 décembre 2002, à condition que la marque en question: a) ait été enregistrée au plus tard le 31 décembre 1985 par l'autorité compétente d'un État membre conformément au droit en vigueur au moment de cet enregistrement, et b) ait été effectivement utilisée jusqu'au 31 décembre 1986 sans interruption depuis son enregistrement ou, si ce dernier a été effectué avant le 1er janvier 1984, au moins depuis cette dernière date. Les marques qui remplissent les conditions du premier alinéa ne peuvent être opposées à l'usage des noms des unités géographiques utilisés pour la désignation d'un v.q.p.r.d. ou d'un vin de table. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission avant le 31 décembre 2002, décidera d'une éventuelle prorogation de ce délai tel que visé au premier alinéa. 4. Les États membres communiquent à la Commission les marques visées au paragraphe 3 au fur et à mesure que celles-ci sont portées à leur connaissance. La Commission en informe les instances compétentes des États membres chargées du contrôle du respect des dispositions communautaires dans le secteur viti-vinicole. » 18) L'article 44 est remplacé par le texte suivant: « Article 44 Peuvent être arrêtées, si besoin est, des règles pour l'utilisation des numéros de contrôle visés à l'article 12 paragraphe 2. » 19) L'article suivant est inséré: « Article 44 bis Pour la surveillance et le contrôle des produits visés dans le présent règlement, les instances compétentes en la matière peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger de l'embouteilleur, ou d'une personne qui participe au circuit commercial et dont mention figure soit dans la désignation soit dans la présentation de ces produits, la preuve de l'exactitude des mentions utilisées pour la désignation ou la présentation et concernant la nature, l'identité, la qualité, la composition, l'origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration. Lorsque cette demande émane: - de l'instance compétente de l'État membre où est établi l'embouteilleur, ou la personne qui participe au circuit commercial et dont mention figure soit dans la désignation soit dans la présentation de ces produits, la preuve est exigée directement auprès de celui-ci par cette instance, - de l'instance compétente d'un autre État membre, celle-ci, dans le cadre de leur collaboration directe, donne à l'instance compétente du pays ou est établi l'embouteilleur, ou la personne qui participe au circuit commercial et dont mention figure soit dans la désignation soit dans la présentation de ces produits, tous les éléments utiles permettant à cette dernière instance d'exiger la preuve en question; l'instance demanderesse est informée de la suite qui a été réservée à sa demande. Si les instances compétentes constatent qu'une telle preuve n'est pas fournie, les mentions en question sont considérées comme non conformes au présent règlement. » 20) L'article 46 est remplacé par le texte suivant: « Article 46 1. Les produits dont la désignation ou la présentation ne correspondent pas aux dispositions du présent règlement ou aux modalités prises pour son application ne peuvent être détenus en vue de la vente ni mis en circulation dans la Communauté ni exportés. Toutefois, en ce qui concerne les produits destinés à l'exportation, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent: - être autorisées par les États membres lorsque la législation du pays tiers d'importation l'exige, - être prévues dans les modalités d'application dans les cas qui ne sont pas couverts par le premier tiret. 2. L'État membre, sur le territoire duquel se trouve le produit dont la désignation ou la présentation ne correspondent pas aux dispositions visées au paragraphe 1, prend les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions commises selon la gravité de celles-ci. L'État membre peut cependant autoriser la détention du produit en question en vue de la vente, la mise en circulation dans la Communauté ou l'exportation, à condition que la désignation ou la présentation de ce produit soient rendues conformes aux dispositions visées au paragraphe 1. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés europénnes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1988, à l'exception de l'article 1er paragraphe 6 point b), qui est applicable à partir du 1er septembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1987. Par le Conseil Le président L. TOERNAES