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Document 31987R3156
Council Regulation (EEC) No 3156/87 of 19 October 1987 amending Regulation (EEC) No 1942/81 for the stimulation of agricultural development in the less-favoured areas of Northern Ireland
Règlement (CEE) n° 3156/87 du Conseil du 19 octobre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1942/81 concernant l' accélération du développement agricole dans les zones défavorisées d' Irlande du Nord
Règlement (CEE) n° 3156/87 du Conseil du 19 octobre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1942/81 concernant l' accélération du développement agricole dans les zones défavorisées d' Irlande du Nord
JO L 301 du 24.10.1987, pp. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 22/07/1991
Règlement (CEE) n° 3156/87 du Conseil du 19 octobre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1942/81 concernant l' accélération du développement agricole dans les zones défavorisées d' Irlande du Nord
Journal officiel n° L 301 du 24/10/1987 p. 0001 - 0002
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3156/87 DU CONSEIL du 19 octobre 1987 modifiant le règlement (CEE) no 1942/81 concernant l'accélération du développement agricole dans les zones défavorisées d'Irlande du Nord LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1942/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (4), le Royaume-Uni applique un programme de développement agricole dans les zones défavorisées d'Irlande du Nord afin d'améliorer considérablement les structures agricoles, ainsi que les possibilités de production agricole dans les régions concernées; considérant que le programme a été révisé après les quatre premières années d'application, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1942/81; considérant que la directive 84/169/CEE du Conseil, du 28 février 1984, relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Royaume-Uni) (5) a étendu la liste des zones défavorisées d'Irlande du Nord; considérant que les besoins réels en travaux de construction de chemins d'exploitation et d'amélioration foncière sont supérieurs aux prévisions sur lesquelles le règlement (CEE) no 1942/81 était fondé; qu'il est particulièrement nécessaire, dans les zones défavorisées d'Irlande du Nord, de promouvoir les investissements dans ce secteur si l'on veut y maintenir l'agriculture et permettre une diversification des activités en zone rurale; considérant que l'aide en faveur de l'orientation de la production agricole n'a guère été utilisée et que le programme d'amélioration des exploitations a été doublé depuis lors par le programme d'amélioration des exploitations en vertu du règlement (CEE) no 797/85 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (7); que ce régime d'aide devrait être interrompu et remplacé par un régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles en faveur d'exploitations plus petites et visant à l'amélioration de la qualité du bétail par l'amélioration des installations de stockage du fourrage d'hiver et à la protection de l'environnement par l'amélioration des capacités de stockage des effluents d'élevage afin de réduire le risque de pollution en période de stabulation hivernale; considérant que l'Irlande du Nord est considérée comme prioritaire sur le plan du développement régional et que l'agriculture est un domaine d'activité clé de cette région; que, pour garantir la poursuite du développement des zones défavorisées d'Irlande du Nord, il y a lieu de modifier l'action commune et les limites du concours du Fonds d'orientation et de garantie agricole; que la Commission doit pouvoir ajuster ces limites avec une certaine souplesse sans qu'il en résulte un accroissement du coût global de l'action commune, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1942/81 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er paragraphe 2, la référence à la directive 75/276/CEE est remplacée par la référence à la directive 84/169/CEE. 2) À l'article 1er paragraphe 3, le point suivant est ajouté: « d) l'amélioration de l'affouragement des animaux en hiver et à la protection de l'environnement ». 3) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. L'ensemble des mesures visées par l'action commune doit s'inscrire dans le cadre du programme de développement régional que le Royaume-Uni est tenu de communiquer à la Commission au titre de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/85 (2). (1) JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1. (2) JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 40. » 4) L'article suivant est inséré: « Article 3 bis Les investissements visés à l'article 1er paragraphe 3 points a), b) et d) sont réalisés en application d'un plan d'investissement à préparer par l'exploitant et à approuver par les autorités compétentes. » 5) À l'article 6, le point a) est remplacé par le texte suivant: « a) réfection du drainage existant des parcelles ». 6) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté: « 5. Le présent titre s'applique aux plans d'amélioration approuvés avant le 1er juillet 1987. » 7) Le titre suivant est inséré: « TITRE IV bis Affouragement d'hiver et protection de l'environnement Article 11 bis 1. L'action visant à l'amélioration de l'affouragement des animaux en hiver et à la protection de l'environnement visée à l'article 1er paragraphe 3 point d) comprend l'aide aux investissements accordée aux agriculteurs ne disposant pas d'un plan d'amélioration conformément au règlement (CEE) no 797/85 pour: a) le stockage d'ensilage, y compris les fosses de collecte des jus d'ensilage; b) l'entreposage des effluents d'élevage. L'aide prévue aux points a) et b) ne dépasse pas le montant de celle dont bénéficient les exploitants présentant un plan d'amélioration qui ne prévoit pas un revenu de travail supérieur à 120 % du revenu de référence visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 797/85. Les limites du montant de l'investissement ouvrant droit à l'aide prévue par ledit règlement ne sont pas modifiées par le présent règlement. » 8) À l'article 12 paragraphe 2, le montant de « 48 millions d'Écus » est remplacé par celui de « 57 millions d'Écus ». 9) À l'article 13, le taux de « 70 % » est remplacé par celui de « 55 % ». 10) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Le Fonds rembourse au Royaume-Uni le pourcentage suivant de ses dépenses réelles: a) 40 % pour les mesures visées à l'article 4, avec un montant éligible maximal de 44,0 millions d'Écus; b) 40 % pour les autres mesures avec un montant éligible maximal de: - 600 Écus par hectare pour les mesures visées à l'article 6 point a), - 500 Écus par hectare pour les mesures visées à l'article 6 points b) et c), - 40 Écus par unité de gros bétail pour les mesures visées à l'article 11 paragraphe 2, - 15 000 Écus par exploitation pour les mesures visées à l'article 11 bis, sous réserve d'un montant éligible maximal de 21 millions d'Écus pour les mesures visées aux titres IV et IV bis. Toutefois, si cela se révèle nécessaire ultérieurement, la Commission peut, à la demande de l'État membre concerné, ajuster les montants maximaux ci-dessus conformément à la procédure visée à l'article 17, à condition que le montant total des dépenses éligibles ne dépasse pas 142,5 millions d'Écus. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 1987. Par le Conseil Le président L. TOERNAES (1) JO no C 237 du 3. 9. 1987, p. 9. (2) Avis rendu le 16 octobre 1987 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 197 du 20. 7. 1981, p. 17. (4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (5) JO no L 82 du 26. 3. 1984, p. 67. (6) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1. (7) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1.