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Document 31987R2122
Commission Regulation (EEC) No 2122/87 of 17 July 1987 on arrangements for imports into France of certain textile products (category 2) originating in Indonesia
Règlement (CEE) n° 2122/87 de la Commission du 17 juillet 1987 relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits textiles (catégorie 2) originaires de l' Indonésie
Règlement (CEE) n° 2122/87 de la Commission du 17 juillet 1987 relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits textiles (catégorie 2) originaires de l' Indonésie
JO L 197 du 18.7.1987, pp. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 22/09/1987; abrogé par 387R2820
Règlement (CEE) n° 2122/87 de la Commission du 17 juillet 1987 relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits textiles (catégorie 2) originaires de l' Indonésie
Journal officiel n° L 197 du 18/07/1987 p. 0019 - 0020
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2122/87 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1987 relatif au régime applicable aux importations en France de certains produits textiles (catégorie 2) originaires de l'Indonésie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4136/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment son article 11, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 4136/86 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations dans la Communauté de certains produits textiles (catégorie 2) repris en annexe et originaires d'Indonésie ont dépassé le niveau visé au paragraphe 2 dudit article; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 4136/86, une demande de consultations a été notifiée à l'Indonésie le 23 juin 1987; que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé à l'Indonésie de limiter, pour une période provisoire de trois mois à partir de la date de la notification de la demande de consultations, ses exportations de produits de la catégorie 2 vers la France à 472 tonnes; que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question doivent être soumises à titre provisoire à une limite quantitative identique à celle demandée au pays fournisseur; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect de la limite quantitative est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 4136/86; considérant que les produits en question exportés de l'Indonésie entre le 23 juin 1987 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées; considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de l'Indonésie avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation en France de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires d'Indonésie, est soumise à la limite quantitative provisoire reprise dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2. Article 2 1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés d'Indonésie vers la France avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. 2. Les importations des produits expédiés de l'Indonésie vers la France à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 4136/86. 3. Toutes les quantités de produits expédiées de l'Indonésie à partir du 23 juin 1987 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative établie. Toutefois, cette limite quantitative provisoire n'empêche pas l'importation de produits couverts mais expédiés de l'Indonésie avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusqu'au 22 septembre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1987. Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission (1) JO no L 387 du 31. 12. 1986, p. 1. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun 1987 // Code Nimexe 1987 // Désignation des marchandises // Pays tiers // Unité // États membres // Limite quantitative du 23 juin au 22 septembre 1987 // // // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // (5) // (6) // (7) // (8) // // // // // // // // // 2 // 55.09 // 55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99 // Tissus de coton autres que tissus à point de gaze, bouclés du genre éponge, rubanerie, velours, peluches, tissus bouclés, tissus de chenille, tulles et tissus à mailles nouées // Indonésie // Tonnes // F // 472 // // // // // // // //