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Document 31987R1636

Règlement (CEE) n° 1636/87 du Conseil du 9 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1676/85 relatif à la valeur de l' unité de compte et aux termes de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

JO L 153 du 13.6.1987, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1636/oj

31987R1636

Règlement (CEE) n° 1636/87 du Conseil du 9 juin 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1676/85 relatif à la valeur de l' unité de compte et aux termes de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

Journal officiel n° L 153 du 13/06/1987 p. 0001 - 0001


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1636/87 DU CONSEIL

du 9 juin 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1676/85 relatif à la valeur de l'unité de compte et aux termes de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 910/87 (3), prévoit que l'unité de compte utilisée dans les actes relatifs à la politique agricole commune est l'Écu défini par le règlement (CEE) no 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2626/84 (5); que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1676/85 limite la validité de l'article 1er paragraphe 1 au 30 septembre 1987;

considérant que l'expérience acquise avec le régime agrimonétaire depuis l'introduction de l'Écu en tant qu'unité de compte agricole permet d'abandonner cette limitation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 du règlement (CEE) no 1676/85, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 1987.

Par le Conseil

Le président

H. DE CROO

(1) Avis rendu le 15 mai 1987 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(3) JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 42.

(4) JO no L 379 du 30. 12. 1978, p. 1.

(5) JO no L 247 du 16. 9. 1984, p. 1.

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