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Document 31987R1416

Règlement (CEE) n° 1416/87 de la Commission du 22 mai 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1055/87 relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l' avance de certaines viandes bovines avec os détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées

JO L 135 du 23.5.1987, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1416/oj

31987R1416

Règlement (CEE) n° 1416/87 de la Commission du 22 mai 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1055/87 relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l' avance de certaines viandes bovines avec os détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées

Journal officiel n° L 135 du 23/05/1987 p. 0018 - 0018


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RÈGLEMENT (CEE) No 1416/87 DE LA COMMISSION

du 22 mai 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1055/87 relatif à la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de certaines viandes bovines avec os détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 467/87 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que, par le règlement (CEE) no 1055/87 de la Commission (3), certaines quantités de viandes bovines stockées à l'intervention ont été mises en vente pour l'exportation; qu'il convient de prendre en compte certaines possibilités supplémentaires d'écoulement pour les viandes détenues par certains organismes d'intervention;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1055/87, la quantité de « 2 500 tonnes » est remplacée par celle de « 5 000 tonnes » et la date du « 1er janvier 1986 » est remplacée par celle du « 1er mars 1986 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 1.

(3) JO no L 103 du 15. 4. 1987, p. 10.

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