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Document 31987R1390

Règlement (CEE) n° 1390/87 du Conseil du 18 mai 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

JO L 133 du 22.5.1987, pp. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1390/oj

31987R1390

Règlement (CEE) n° 1390/87 du Conseil du 18 mai 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 133 du 22/05/1987 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 23 p. 0147
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 23 p. 0147


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1390/87 DU CONSEIL

du 18 mai 1987

modifiant le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Espagne, il y a lieu d'adapter la délimitation des zones viticoles instituées par l'article 18 du règlement (CEE) no 822/87 (4);

considérant que, compte tenu notamment des caractéristiques climatiques, il convient de prévoir, au plus tard avant la fin de la campagne 1989/1990, une nouvelle délimitation des zones viticoles pour l'ensemble de la Communauté sur la base d'un rapport qui sera élaboré par la Commission;

considérant que la législation espagnole antérieure à l'adhésion prévoyait, pour la plus grande partie de son territoire viticole, un titre alcoométrique volumique naturel minimal égal à 9 % vol, correspondant à celui des zones viticoles C III; qu'il convient de maintenir cette situation jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990, en incluant la partie prépondérante du territoire viticole espagnol dans la zone viticole C III b); que, eu égard aux conditions climatiques existant dans les autres parties du territoire viticole espagnol, il convient de classer celles-ci dans les zones viticoles C I a) et C II;

considérant que, pour rendre la réglementation viti-vinicole entièrement applicable en Espagne dès la campagne 1986/1987, il est nécessaire de déterminer les zones viticoles de cet État membre avec effet au 1er septembre 1986,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 822/87 est modifié comme suit:

1) À l'article 18, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

« Avant la fin de la campagne 1989/1990, la Commission présente au Conseil un rapport sur la délimitation des zones viticoles de la Communauté. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de la délimitation des zones viticoles pour l'ensemble de la Communauté, ces dispositions étant applicables à partir de la campagne 1990/1991. »

2) L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. La zone viticole C I a) comprend:

a) en France les superficies plantées en vigne:

- dans les départements suivants:

Allier, Alpes-de-Haute-Provence, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère, Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l'exception de l'arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

- dans les arrondissements de Valence et de Die dans le département de la Drôme (à l'exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar),

- dans l'arrondissement de Tournon, dans les cantons d'Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge et la Voulte-sur-Rhône du département de l'Ardèche;

b) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces d'Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña et Vizcaya. »

b) Le point 5 est complété par le texte suivant:

« c) en Espagne, les superficies plantées en vigne:

- dans les provinces suivantes:

- Lugo, Orense, Pontevedra,

- Ávila (à l'exception des communes qui correspondent à la comarca viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

- La Rioja,

- Álava,

- Navarra,

- Huesca,

- Barcelona, Gerona, Lérida,

- dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du rio Ebro,

- dans les communes de la province de Tarragona comprises dans l'appellation d'origine Penedès,

- dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la comarca viticole déterminée de Conca de Barberà. »

c) Le point 7 est complété par le texte suivant:

« d) en Espagne, les superficies plantées en vigne non comprises aux points 3 lettre b) ou 5 lettre c). »

d) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

« 8. La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 et, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1986.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no C 326 du 19. 12. 1986, p. 6.

(2) JO no C 76 du 23. 3. 1987, p. 159.

(3) JO no C 105 du 21. 4. 1987, p. 7.

(4) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

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