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Document 31987D0443

87/443/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1987 modifiant un engagement, acceptant l' engagement souscrit dans le cadre de la procédure de révision engagée à l' égard des importations de sulfate de cuivre originaire respectivement de Pologne et d' Union soviétique, et clôturant l' enquête pour ce qui concerne ces deux pays

JO L 235 du 20.8.1987, pp. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/443/oj

31987D0443

87/443/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1987 modifiant un engagement, acceptant l' engagement souscrit dans le cadre de la procédure de révision engagée à l' égard des importations de sulfate de cuivre originaire respectivement de Pologne et d' Union soviétique, et clôturant l' enquête pour ce qui concerne ces deux pays

Journal officiel n° L 235 du 20/08/1987 p. 0022 - 0025


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1987

modifiant un engagement, acceptant l'engagement souscrit dans le cadre de la procédure de révision engagée à l'égard des importations de sulfate de cuivre originaire respectivement de Pologne et d'Union soviétique, et clôturant l'enquête pour ce qui concerne ces deux pays

(87/443/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment ses articles 10 et 14,

après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) Par le règlement (CEE) no 2786/83 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique et, par la décision 83/502/CEE (4), la Commission a accepté un engagement offert par un exportateur tchèque de ce produit. Cet engagement a ensuite été modifié et accepté par la décision 84/408/CEE (5).

Par la suite, la Commission a accepté, par le règlement (CEE) no 2908/84 (6), l'engagement souscrit, entre autres, par l'exportateur hongrois de sulfate de cuivre et, par la décision 85/104/CEE (7), l'engagement souscrit par l'exportateur polonais de ce produit.

(2) En 1986, la Commission a été saisie, par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique représentant une forte proportion de la production communautaire de sulfate de cuivre, d'une demande de réexamen des mesures antidumping instituées à l'importation de ce produit de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique. Cette requête apportait la preuve d'un changement de circonstances suffisant pour justifier une révision et la Commission a annoncé en conséquence, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (8), l'ouverture d'une telle procédure en ce qui concerne les importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique relevant de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.38-27.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés et la Communauté a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

La plupart des exportateurs intéressés, un certain nombre d'importateurs et tous les fabricants communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu une audition.

Aucun acheteur ni transformateur communautaire du produit considéré n'a présenté ni fait présenter d'observations.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et a procédé à un contrôle dans les installations des entreprises suivantes:

- producteurs communautaires:

- La Cornubia SA, Bordeaux, France,

- NV Metallo-chimique, Beerse, Belgique,

- Manica SpA, Rovereto, Italie.

La Commission a sollicité et reçu les observations écrites et détaillées de tous les producteurs communautaires plaignants, de la plupart des exportateurs et de certains importateurs, et a soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.

L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période de janvier à juillet 1986 inclus.

B. Valeur normale

(5) En vue d'établir l'existence éventuelle d'un nouveau dumping concernant les importations de sulfate de cuivre de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet égard, l'industrie communautaire a proposé de retenir comme marché analogue celui des États-Unis d'Amérique. Les producteurs américains de sulfate de cuivre connus de la Commission se sont toutefois tous refusés à coopérer à l'enquête. Un certain nombre d'exportateurs concernés ont contesté le choix du marché américain et un d'entre eux a estimé que la Thaïlande conviendrait mieux. D'autres exportateurs se sont opposés au choix de la Thaïlande, faisant valoir que les quantités relativement réduites produites dans ce pays se traduiraient par des coûts unitaires élevés et par des prix proportionnellement supérieurs. Un exportateur a proposé comme solution de rechange que le prix réellement payé dans la Communauté serve de base de détermination de la valeur normale.

(6) À la suite d'une enquête de la Commission, dont les résultats ont été corroborés par les investigations menées dans les installations de deux producteurs thaïs de sulfate de cuivre, il a été établi toutefois qu'il n'y avait pas de différence sensible entre les procédés de fabrication de ces derniers et ceux des pays exportateurs concernés. En outre, le niveau des prix constaté en Thaïlande était légèrement inférieur tant à ceux pratiqués dans la Communauté qu'à ceux présumés pour les États-Unis d'Amérique et, en dépit de la production de quantités relativement faibles, se situait dans une proportion raisonnable par rapport aux coûts de fabrication.

En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix intérieurs thaïlandais et que, en effet, s'il est impossible d'exclure la Thaïlande comme pays analogue, il n'est pas juridiquement justifié d'utiliser les prix communautaires comme base de la détermination de cette valeur normale.

La valeur normale ainsi établie pour la période de référence était supérieure à celle déterminée au cours des investigations menées précédemment dans les pays exportateurs considérés, le facteur le plus directement déterminant ayant été l'incidence sur les prix d'un relèvement des cours du cuivre, qui constitue l'élément essentiel des coûts de fabrication du sulfate de cuivre. Ce relèvement, joint aux augmentations des coûts fixes des producteurs communautaires, l'a emporté nettement sur les effets bénéfiques, pour ces coûts de fabrication, de la réduction des coûts énergétiques.

C. Prix à l'exportation

(7) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

D. Comparaison

(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité de ces prix. En particulier, elle a pris en considération les différences de pureté et de teneur en cuivre, éléments au sujet desquels des informations suffisantes ont été fournies par les exportateurs polonais et soviétiques.

Dans toutes les comparaisons, il a été tenu compte des différences affectant les conditions et modalités de paiement et un ajustement a été opéré, le cas échéant, pour que les prix à l'exportation et les valeurs normales soient parfaitement comparables à cet égard.

E. Marges

(9) L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping à l'égard des importations du sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, la marge de ce dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté. Ces marges variaient d'un exportateur à l'autre, et, exprimées en pourcentage de la valeur caf totale calculée pour chacun de ces exportateurs, se situaient aux niveaux suivants:

Tchécoslovaquie: 25,6 %,

Hongrie: 45,5 %,

Pologne: 44,1 %,

Union soviétique: 47,9 %.

F. Préjudice

(10) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les ventes de sulfate de cuivre de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique dans la Communauté sont restées relativement stables, en valeur cumulée, de 1982 à 1986 et représentent en conséquence environ 16 % d'un marché sur lequel la consommation communautaire a elle aussi été relativement stable.

(11) Cette situation doit être analysée à la lumière de l'effet des mesures antidumping instaurées entre 1983 et 1985 à l'importation du sulfate de cuivre originaire, entre autres, des quatre pays visés par la présente procédure. Les informations dont la Commission dispose indiquent cependant que, si l'institution de ces mesures a pu exercer initialement une pression à la baisse sur le volume des ventes dans la Communauté d'un ou des pays en cause, le volume de ces ventes s'est rétabli, du moins dans une certaine mesure, au cours de la période de référence.

(12) En outre, depuis l'instauration de mesures antidumping existantes à l'égard des importations des pays considérés, les coûts supportés dans la Communauté, en particulier les cours du cuivre, se sont considérablement accrus (voir considérant 6), si bien que, en dépit de l'instauration de ces mesures, les exportateurs ont été en mesure de proposer des produits à des prix nettement inférieurs à ceux des fabricants communautaires. Au cours de la période de référence, l'écart constaté a atteint des niveaux de l'ordre de 25 % après la perception du droit antidumping et se rapportait à des prix insuffisants pour couvrir les coûts de ces producteurs communautaires et permettre à ceux-ci de réaliser un bénéfice raisonnable.

(13) La conséquence pour l'industrie communautaire en a été que ses ventes dans la Communauté sont restées à un niveau pratiquement inchangé entre 1982 et 1986. Cette situation s'est traduite par une persistance de faibles niveaux d'utilisation des capacités, qui ont été maintenus à 40 % en moyenne au cours de ladite période. Les coûts unitaires élevés qui en résultent et l'effet de compression exercé par les prix des produits importés en dumping ont entraîné, pour les producteurs plaignants, des pertes répétées ou l'impossibilité d'obtenir une rentabilité raisonnable de leurs ventes sur le marché communautaire, qui représente près de 90 % de leurs ventes totales de sulfate de cuivre.

Par ailleurs, deux fabricants communautaires de ce produit ont cessé leur production en 1983, en partie au moins par suite des effets des importations effectuées en dumping. Ces fermetures ont évidemment entraîné une réduction de la main-d'oeuvre affectée à la production du sulfate de cuivre dans la Communauté.

(14) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels qu'une réduction des ventes des plaignants dans les pays tiers, un recul de la demande communautaire ou un accroissement des importations originaires de pays autres que ceux visés par la présente procédure. Or, les ventes des plaignants dans les pays tiers se sont maintenues, entre 1982 et 1986, à un niveau constant d'environ 10 % de leurs ventes totales; la consommation communautaire est elle aussi restée relativement stable au cours de cette période et, en ce qui concerne les importations effectuées à partir de pays autres que les quatre pays considérés, des mesures antidumping ont été instituées à l'égard du sulfate de cuivre bulgare en 1984 (1) et à l'égard des produits yougoslaves, plus récemment, en 1985 (2). Depuis l'institution de ces mesures, les volumes importés de ces pays se sont réduits et les importations effectuées à partir d'autres pays se sont maintenues dans l'ensemble à des niveaux pratiquement inchangés.

C'est pourquoi, le volume des importations effectuées en dumping à partir des quatre pays considérés et les prix auxquels les produits en cause ont été vendus dans la Communauté au cours de la période de référence ont amené la Commission à conclure que les effets du dumping pratiqué à l'importation du sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, pris isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice matériel à l'industrie communautaire concernée.

G. Intérêt de la Communauté

(15) Compte tenu des difficultés sérieuses que connaît l'industrie communautaire, et, en particulier, du fait que deux producteurs de la Communauté ont cessé leur activité depuis 1983, la Commission a abouti à la conclusion que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures.

H. Engagements et clôture

(16) Les exportateurs polonais et soviétiques en cause, informés des principales conclusions de la procédure de réexamen, ont souscrit des engagements, modifiés dans le cas de l'exportateur polonais, concernant leurs exportations de sulfate de cuivre dans la Communauté. L'effet de ces engagements sera de relever les prix à l'exportation vers la Communauté au niveau que la Commission estime suffisant pour éliminer le préjudice, compte tenu,

d'une part, du prix de vente nécessaire pour assurer un bénéfice raisonnable aux producteurs communautaires et, d'autre part, du prix d'achat fait aux importateurs de la Communauté ainsi que des coûts et marges bénéficiaires de ces derniers. Ce relèvement ne dépasse en aucun cas la marge de dumping constatée au cours de l'enquête pour chacun des pays exportateurs considérés.

Dans ces conditions, l'engagement polonais modifié et l'engagement soviétique offert sont considérés comme acceptables et l'enquête peut par conséquent être clôturée, sans application de droits antidumping, en ce qui concerne les importations effectuées de ces deux pays.

I. Droits

(17) Les exportateurs tchèques et hongrois en cause, informés des principales conclusions de la procédure de réexamen, n'ont pas proposé de modifier leurs engagements de façon à éliminer le préjudice causé par les importations effectuées en dumping. En conséquence, la Commission retire l'acceptation accordée à ces deux engagements et le Conseil, par règlement (CEE) no 2512/87 (1) publié au Journal officiel des Communautés européennes à la date de la publication de la présente décision, institue un droit antidumping définitif à l'égard des importations de sulfate de cuivre originaire de Tchécoslovaquie et de Hongrie.

Cette solution n'a suscité aucune objection de la part du comité consultatif,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'engagement modifié, offert par Ciech Import and Export of Chemicals Ltd, Varsovie et l'engagement offert par Sojuzchimexport, Moscou dans le cadre de la procédure de réexamen engagée à l'égard des importations de sulfate de cuivre relevant de la sous-position ex 28.38 A II du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 28.38-27, originaire de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne et d'Union soviétique, sont acceptés.

2. L'acceptation des engagements souscrits par Chemapol Foreign Trade Company Ltd, Prague et Chemolimpex, Budapest, visés respectivement dans les décisions 84/408/CEE et 85/104/CEE, est retirée.

Article 2

La procédure de réexamen visée à l'article 1er est clôturée en ce qui concerne les importations de sulfate de cuivre originaire de Pologne et d'Union soviétique.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1987.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(3) JO no L 274 du 7. 10. 1983, p. 1.

(4) JO no L 281 du 13. 10. 1983, p. 22.

(5) JO no L 225 du 22. 8. 1984, p. 22.

(6) JO no L 275 du 18. 10. 1984, p. 12.

(7) JO no L 41 du 12. 2. 1985, p. 13.

(8) JO no C 200 du 9. 8. 1986, p. 4.

(1) JO no L 275 du 18. 10. 1984, p. 12.

(2) JO no L 296 du 8. 11. 1985, p. 26.

(1) Voir page 18 du présent Journal officiel.

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