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Document 31987D0266
87/266/EEC: Commission Decision of 8 May 1987 recognizing that the staff medical check-up scheme submitted by the Netherlands offers equivalent guarantees
87/266/CEE: Décision de la Commission du 8 mai 1987 reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime de contrôle médical du personnel présenté par les Pays-Bas
87/266/CEE: Décision de la Commission du 8 mai 1987 reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime de contrôle médical du personnel présenté par les Pays-Bas
JO L 126 du 15.5.1987, p. 20–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
15.5.1987 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/20 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 mai 1987
reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime de contrôle médical du personnel présenté par les Pays-Bas
(87/266/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/587/CEE (2), et notamment son annexe I chapitre IV point 24,
vu la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (4), et notamment son annexe I chapitre III point 12,
vu la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (5) modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85, et notamment son annexe A chapitre II point 17,
considérant que, selon l'annexe I chapitre IV point 24 de la directive 64/433/CEE, l'annexe I chapitre III point 12 de la directive 71/118/CEE et l'annexe A chapitre II point 17 de la directive 77/99/CEE, il appartient à la Commission, selon la procédure prévue respectivement aux articles 16, 12 bis et 19 des directives précitées, de reconnaître un régime de contrôle médical du personnel offrant des garanties équivalentes à celui fondé sur le renouvellement annuel du certificat médical;
considérant que, par lettres des 20 octobre 1986 et 13 février 1987, ainsi que dans une communication du 25 mars 1987, les autorités des Pays-Bas ont communiqué à la Commission un régime alternatif de contrôle médical du personnel;
considérant que, après examen au cours de la réunion du comité vétérinaire permanent en date du 25 mars 1987, ledit régime alternatif, tel qu'il figure à l'annexe de la présente décision, peut être considéré comme offrant des garanties équivalentes au renouvellement annuel du certificat médical;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le régime de contrôle médical du personnel manipulant les viandes fraîches, les viandes fraîches de volaille et les produits à base de viande, présenté par les Pays-Bas et tel que figurant à l'annexe, est reconnu comme offrant des garanties équivalentes à celui fondé sur le renouvellement annuel du certificat médical.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO no L 339 du 2. 12. 1986, p. 26.
(3) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.
(4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(5) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.
ANNEXE
RÉGIME ALTERNATIF DE CONTRÔLE MÉDICAL DU PERSONNEL MANIPULANT LES VIANDES FRAÎCHES, LES VINDES DE VOLAILLE ET LES PRODUITS À BASE DE VIANDE PRÉSENTÉ PAR LES AUTORITÉS NÉERLANDAISES
A. Examen d'entrée en service
Toute personne dont la profession consiste à manipuler ou à travailler les viandes, les viandes de volaille et les produits à base de viande est soumise à un examen médical en vue de déterminer son état de santé. Cet examen est une condition d'entrée en service.
Ce contrôle, qui permet d'apprécier du point de vue médical le risque de contamination par les intéressés, doit comporter un examen des antécédents médicaux sur la base d'un questionnaire (voir point E), qui doit être apprécié par un médecin, ainsi qu'un examen médical général par un médecin. Cet examen peut aussi comprendre certains tests si le médecin le juge nécessaire.
B. Examen (annuel) de routine
Chaque fois que l'autorité médicale intéressée (liée à l'entreprise) le juge nécessaire, et notamment dans l'hypothèse de suspicion d'une maladie mentionnée aux questionnaires figurant aux points E et F, mais au moins une fois par an, l'état de santé du personnel visé au point A doit être apprécié sur la base d'un questionnaire (voir point F).
Les questionnaires remplis par le personnel sont communiqués à l'autorité médicale intéressée. Le médecin doit signer ces déclarations, après quoi le « certificat médical » est prolongé officiellement pour un an. Lorsque, sur la base des questionnaires remplis ou en raison d'autres informations, le médecin juge, dans une situation donnée, qu'un examen général ou qu'un examen spécifique approfondi est nécessaire, la prolongation éventuelle du certificat médical peut être subordonnée au résultat dudit examen.
Un tel examen peut aussi comprendre certains tests si le médecin le juge nécessaire.
Si des raisons épidémiologiques ou cliniques le justifient, l'autorité médicale (liée à l'entreprise) veille à ce que les personnes susceptibles de contaminer les viandes, les viandes de volaille, les produits à base de viande, cessent de travailler ou de manipuler des viandes fraîches, des viandes de volaille ou des produits à base de viande.
C. Formation en matière d'hygiène
Toute personne travaillant ou manipulant des viandes fraîches, des viandes de volaille ou des produits à base de viande, doit avoir reçu une formation appropriée, touchant notamment à sa responsabilité sur le plan des denrées alimentaires et de son hygiène personnelle.
D. Note explicative
Bien qu'un rapport médical établi avant l'entrée en service ne puisse pas garantir absolument que la personne en cause ne transmettra aucune maladie, il est bon que, au moment de l'entrée en service, l'accent soit mis sur les exigences fondamentales de la santé publique, par exemple, en soulignant la responsabilité de l'intéressé en ce qui concerne l'hygiène générale et l'obligation de déclarer toute maladie contagieuse qu'il pourrait contracter pendant son service.
À cet égard, il est impératif que l'intéressé reçoive les informations nécessaires concernant le rôle qu'il pourrait jouer en tant que vecteur de maladies.
L'examen médical de routine (habituellement annuel) du personnel affecté au travail et à la manipulation de viandes, de viandes de volaille ou de produits à base de viande s'effectue depuis des années dans certains pays dans le but de diminuer le risque que la personne en cause transmette au consommateur des micro-organismes pathogènes par le biais des viandes, des viandes de volaille ou de produits à base de viande.
Diverses réunions internationales ont été consacrées au problème qui consiste à déterminer si un tel examen de routine — principalement des fèces — doit obligatoirement faire partie des mesures visant à protéger le consommateur contre des maladies infectieuses qui pourraient être transmises par des viandes, des viandes de volaille ou des produits à base de viande. La valeur de cet examen de routine relatif aux entérobactéries contenues dans les fèces a été mise en doute à plusieurs reprises.
Après étude des rapports relatifs aux réunions susvisées, nous pouvons conclure que l'examen de routine (notamment l'analyse d'échantillons de fèces) ne contribue pas de façon déterminante à la prévention de la transmission de maladies infectieuses au consommateur par l'intermédiaire de viandes, de viandes de volaille ou de produits à base de viande; en d'autres termes, l'examen périodique des fèces et des urines des membres du personnel en vue de la recherche d'éventuelles salmonelles et de shygella ne s'impose plus.
Cet examen ne devra avoir lieu que s'il existe des raisons épidémiologiques ou cliniques pour le faire.
E. Certificat médical concernant les personnes entrant en service dans les établissements du secteur de l'alimentation
(À remplir en présence du médecin)
F. Certificat médical concernant les personnes travaillant dans des entreprises du secteur de l'alimentation
(Cette déclaration remplie doit être introduite après de l'autorité médicale liée à l'entreprise)