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Document 31986R3550

    Règlement (CEE) n° 3550/86 du Conseil du 17 novembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) de la sous-position ex 03.01 B I t) du tarif douanier commun (1987)

    JO L 327 du 22.11.1986, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3550/oj

    31986R3550

    Règlement (CEE) n° 3550/86 du Conseil du 17 novembre 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) de la sous-position ex 03.01 B I t) du tarif douanier commun (1987)

    Journal officiel n° L 327 du 22/11/1986 p. 0001


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3550/86 DU CONSEIL

    du 17 novembre 1986

    portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) de la sous-position ex 03.01 B I t) du tarif douanier commun (1987)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) de la sous-position ex 03.01 B I t) du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel dans la limite d'une quantité de 2 000 tonnes au droit de 8 %; qu'il convient d'ouvrir, le 1er janvier 1987, le contingent tarifaire en question et de le répartir entre les États membres;

    considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, à toutes les importations du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, doit être effectuée au prorata des besoins calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée;

    considérant que, s'agissant de poissons qui ne sont pas spécifiés dans les nomenclatures statistiques des États membres, les données relatives aux importations éventuellement fournies par ces derniers ne pourraient être considérées comme suffisamment précises et représentatives pour servir à la répartition en question; que les données partielles disponibles ainsi que les prévisions effectuées par les États membres permettent d'estimer aux pourcentages suivants les besoins d'importation de chacun d'eux en provenance de pays tiers au cours de la période contingentaire envisagée:

    Benelux 0,76

    Danemark 23,11

    Allemagne 41,82

    Grèce 0,07

    Espagne 0,38

    France 14,70

    Irlande 0,38

    Italie 0,68

    Portugal 0,38

    Royaume-Uni 17,72

    considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations desdits poissons, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau important qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 66 % du volume contingentaire;

    considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

    considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communau taire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Du 1er janvier au 31 décembre 1987, le droit du tarif douanier commun pour les produits désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // 09.0009 // ex 03.01 B I t) // Merlus argentés (Merluccius bilinearis) // 2 000 // 8 // // // // //

    Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1985.

    Article 2

    1. Le contingent tarifaire communautaire men- tionné à l'article 1er est divisé en deux tranches.

    2. Une première tranche de 1 320 tonnes est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables du 1er janvier au 31 décembre 1987, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après, en tonnes:

    Benelux 74

    Danemark 305

    Allemagne 552

    Grèce 1

    Espagne 5

    France 194

    Irlande 5

    Italie 9

    Portugal 5

    Royaume-Uni 170

    3. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 680 tonnes, constitue la réserve.

    Article 3

    1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

    2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

    3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

    Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

    4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe.

    Article 4

    Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1987.

    Article 5

    Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1987, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, au 15 septembre 1987, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1987, le total des importations du produit en cause réalisées jusqu'au 15 septembre 1987 inclus et imputées sur le contingent tarifaire communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

    Article 6

    La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux dispositions des articles 2 et 3 et informent chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve. Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1987, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.

    Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

    Article 7

    1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.

    2. Les États membres garantissent aux importateurs du produit en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

    3. Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs quotes-parts des importations du produit en question, au fur et à mesure que ce produit est présenté en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

    4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

    Article 8

    À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

    Article 9

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

    Article 10

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986.

    Par le Conseil

    Le président

    M. JOPLING

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