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Document 31986R1866

Règlement (CEE) nº 1866/86 du Conseil du 12 juin 1986 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

JO L 162 du 18.6.1986, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/1998; abrogé par 398R0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1866/oj

31986R1866

Règlement (CEE) nº 1866/86 du Conseil du 12 juin 1986 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund

Journal officiel n° L 162 du 18/06/1986 p. 0001 - 0009
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 2 p. 0117
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 2 p. 0117


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1866/86 DU CONSEIL

du 12 juin 1986

fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 170/83, les mesures de conservation nécessaires à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 1er du même règlement doivent être élaborées à la lumière des avis scientifiques disponibles;

considérant que l'adhésion de la Communauté à la convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique et des Belts, amendée par le protocole de la conférence des représentants des États parties à la convention et ci-après dénommée « convention de la mer Baltique », a été approuvée par la décision 83/414/CEE (2);

considérant que la convention de la mer Baltique est entrée en vigueur pour la Communauté le 18 mars 1984 et que cette dernière a repris tous les droits et obligations du Danemark et de la république fédérale d'Allemagne qui y sont stipulés;

considérant que la commission internationale des pêches de la mer Baltique établie par la convention de la mer Baltique et ci-après dénommée « commission de la mer Baltique » a adopté, depuis sa constitution, un ensemble de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la mer Baltique, modifiées en dernier lieu par ses recommandations du 20 septembre 1985;

considérant que, en vertu des dispositions pertinentes de la convention de la mer Baltique, la Communauté est tenue de mettre ces recommandations en vigueur dans les eaux de la mer Baltique et des Belts sous réserve des objections qui ont été présentées selon la procédure prévue à l'article XI de la convention,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Délimitation de la zone géographique

1. Le présent règlement concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques se trouvant dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund délimitées à l'ouest par une ligne reliant le cap Hasenoere à la pointe de Gniben, Korshage à Spodsbierg et le cap Gilbierg à Kullen. Il ne s'applique pas aux eaux situées en deçà des lignes de base.

2. Le présent règlement s'applique:

- aux pêcheurs communautaires évoluant dans la zone géographique décrite au paragraphe 1,

- à tous les pêcheurs évoluant dans les eaux qui relèvent, dans cette zone, de la souveraineté ou de la juridiction des États membres.

3. La zone géographique est divisée en onze subdivisions, numérotées de 22 à 32, qui sont définies à l'an- nexe I.

Article 2

Interdiction de pêcher certaines espèces dans certaines zones géographiques au cours de certaines périodes

1. Il est interdit de conserver à bord les espèces de poisson énumérées ci-après qui ont été pêchées dans les eaux et pendant les périodes suivantes:

1.2.3 // // // // Espèce // Zone géographique // Période d'interdiction // // // // // // // Flet (Platichthys flesus) // subdivision 26 // 1er février - 30 avril // Flet // subdivisions 27, 28 et 29 au sud de 59°30 de latitude nord // 1er février - 31 mai // Flet // subdivision 32 // 1er février - 30 juin // Flet femelle // subdivision 22 au sud de la limite indiquée à l'annexe II // 1er février - 30 avril // Plie (Pleuronectes platessa) // subdivision 26 // 1er février - 30 avril // Plie // subdivisions 27, 28 et 29 au sud de 59°30 de latitude nord // 1er février - 31 mai // Plie // subdivision 32 // 1er février - 30 juin // Plie femelle // subdivision 22 au sud de la limite indiquée à l'annexe II ainsi que subdivisions 24 et 25 // 1er février - 30 avril // Turbot (Psetta maxima) // subdivisions 22, 24, 25 et 26 // 1er juin - 31 juillet // Barbue (Scophthalmus rhombus) // subdivisions 22, 24, 25 et 26 // 1er juin - 31 juillet // Saumon (Salmo salar) // subdivision 22 au sud de la limite indiquée à l'annexe II et au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base // 15 juin - 31 août (1) // // subdivisions 23 à 31 au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base // 15 juin - 31 août (1) // // subdivision 32 au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base // 1er juillet - 31 août (1) // Truite de mer (Salmo trutta) // subdivision 22 au sud de la limite indiquée à l'annexe II et au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base // 15 juin - 31 août (1) // // subdivisions 23 à 31 au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base // 15 juin - 31 août (1) // // subdivision 32 au-delà de 4 milles marins mesurés à partir des lignes de base // 1er juillet - 31 août (1) // // //

(1) Pour 1986, la période de fermeture de la pêche du saumon et de la truite de mer en mer Baltique est prorogée du 31 août au 15 septembre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, il est permis, lors de la pêche au cabillaud, de détenir à bord des prises accessoires de flets et de plies, pêchées pendant les périodes d'interdiction visées dans ledit paragraphe, s'élevant à 10 % en poids du total des captures de cabillaud se trouvant à bord du bateau.

Article 3

Taille minimale des poissons

1. Un poisson est considéré comme n'ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux normes minimales fixées à l'annexe III pour l'espèce et la zone géographique en question.

2. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau fermé jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale.

3. Les poissons qui n'atteignent pas la dimension minimale prévue, même s'il s'agit de prises accessoires, ne peuvent pas être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, transformés, conservés, vendus ou stockés, exposés ou mis en vente. Ils doivent être rejetés à la mer, dans toute la mesure du possible à l'état vivant, immédiatement après leur capture.

4. Par dérogation au paragraphe 3, il est permis de garder à bord, dans la limite de 5 % en poids des captures totales de toutes les espèces à bord, les cabillauds d'une taille inférieure aux dimensions requises qui ont été pêchés au sud de 59°30 de latitude nord.

Article 4

Détermination du pourcentage de prises accessoires

1. Le pourcentage des prises accessoires visées à l'article 2 paragraphe 2 est mesuré en poids du volume total de cabillaud à bord après triage ou du volume total de cabillaud en cale ou lors du débarquement.

2. Le pourcentage des prises accessoires visées à l'article 3 paragraphe 4 est mesuré en poids du volume total de poisson à bord après triage ou du volume total de poisson en cale ou lors du débarquement.

3. Des règles détaillées pour la détermination du pourcentage des prises accessoires peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 13. Article 5

Maillage minimal

1. Il est interdit d'utiliser ou de remorquer des chaluts, seines danoises ou filets similaires qui auraient un maillage inférieur à celui qui est fixé à l'annexe IV pour la zone géographique et l'espèce ou le groupe d'espèces de poissons considérés.

2. Pour la pêche du saumon, il est interdit d'utiliser des filets droits ancrés ou des filets dérivants dont le maillage est inférieur à celui fixé à l'annexe IV pour cette espèce.

Article 6

Mesure du maillage

1. Le maillage des chaluts, des seines danoises et filets similaires, des filets droits ancrés et des filets dérivants se mesure à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur, constituée d'une matière inaltérable et indéformable. La jauge comporte un ou plusieurs côtés à bords parallèles reliés par des zones intermédiaires à bord oblique présentant une inclinaison de 2 centimètres sur 8 centimètres. La largeur en millimètres est inscrite, d'un côté, sur la ou les sections à bords parallèles et sur les sections obliques de chaque jauge. Les sections obliques sont graduées de millimètre en millimètre et la largeur est indiquée à intervalles réguliers.

2. Pour mesurer la taille d'une maille, on introduit la jauge par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet, de façon à mesurer l'axe de la longueur de la maille étirée diagonalement dans le sens de la longueur. La jauge est insérée dans l'ouverture de la maille à la main jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par la résistance de la maille au niveau des côtés obliques. La taille de chaque maille correspond à la largeur de la jauge à son point d'arrêt.

3. Le maillage d'un filet équivaut à la mesure moyenne d'au moins une série aléatoire de vingt mailles consécutives, choisies dans le sens du grand axe du filet. On ne mesure pas les mailles situées à moins de dix mailles et à moins de 50 centimètres d'un laçage, d'une erse de levage ou d'un raban de cul. Cette distance est mesurée perpendiculairement au laçage, à la erse de levage ou au raban du cul, le filet étant étiré dans le sens de la mesure.

4. On mesure le maillage exclusivement sur des filets mouillés.

5. Une maille donnée n'est pas considérée comme de taille inférieure à la dimension requise si la section de la jauge qui correspond à la taille minimale indiquée dans la liste de l'annexe IV pour chaque espèce, zone géographique et type de filet concerné passe aisément à travers cette maille.

Article 7

Fixation de dispositifs aux filets

1. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1, il est permis de fixer sur la face extérieure de la moitié inférieure du cul d'un chalut, d'une seine danoise ou de tout autre filet similaire, une pièce quelconque en toile, filet ou tout autre matériau ayant pour but de prévenir ou de réduire l'usure. Ces matériaux doivent être fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux du cul du chalut.

2. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1, il est permis de fixer sur la face extérieure du cul du chalut et de la rallonge un fourreau de renforcement. Un fourreau de renforcement est une pièce de filet de forme cylindrique entourant complètement le cul du chalut. Il peut être fait dans le même matériau ou dans un matériau plus lourd que le cul ou la rallonge du chalut. Son maillage doit être au moins égal au double du maillage du cul et ne pourra en aucun cas être inférieur à 80 millimètres.

Le fourreau de renforcement peut être fixé aux points suivants:

a) à son extrémité antérieure

et

b) à son extrémité postérieure

et, soit

c) lacé circulairement autour du cul du chalut en suivant un rang de mailles,

soit

d) lacé longitudinalement le long d'un seul rang de mailles.

3. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1, il est permis d'utiliser dans les chaluts, seines danoises et filets similaires un filet de retenue ou tambour d'un maillage inférieur à celui du cul.

Le tambour peut être fixé soit à l'intérieur du cul, soit à la partie antérieure du cul.

La distance séparant le point de fixation avant du tambour et l'extrémité arrière du cul doit être au moins égale à trois fois la longueur du tambour.

Article 8

Utilisation des engins

1. Les engins dont l'utilisation est interdite dans une zone géographique donnée ou pendant une période donnée doivent être rangés à bord de façon à ne pas être prêts à l'emploi dans la zone ou pendant la période interdites. Les engins de réserve doivent être rangés à part et de façon à ne pas être prêts à l'emploi.

2. Ne sont pas considérés comme étant prêts à être utilisés:

- les chaluts, seines danoises et filets similaires si:

a) les panneaux du chalut sont amarrés sur la face extérieure ou intérieure du bastingage ou aux portiques

et

b) les funes des chaluts ou les bras sont détachés des panneaux des chaluts ou des poids, - les engins destinés à pêcher le saumon si:

a) les filets sont arrimés sous une bâche;

b) les lignes et hameçons sont gardés dans des caisses closes,

- les seines coulissantes si le câble principal ou inférieur à été retiré de la seine.

Article 9

Limitations de l'effort de pêche du saumon et de la truite de mer

Dans la zone géographique visée à l'article 1er para- graphe 1, sauf au nord des limites indiquées à l'annexe II, il est interdit, lors de la pêche au saumon et à la truite de mer:

- d'utiliser simultanément, si la pêche est pratiquée au moyen de filets droits ancrés et de filets dérivants, plus de 600 filets par bateau, la longueur de chaque filet, mesurée sur la corde de dos, ne pouvant dépasser 35 mètres.

En plus du nombre de filets autorisés pour la pêche, il ne peut en aucun cas se trouver à bord plus de 100 filets de réserve,

- d'utiliser simultanément, pour la pêche par lignes flottantes, plus de 2 000 hameçons par embarcation.

L'écartement des hameçons (distance la plus courte entre la pointe et la hampe) utilisés sur des lignes flottantes et des lignes ancrées doit être d'au moins 19 millimètres.

En plus du nombre d'hameçons autorisés pour la pêche, il ne peut en aucun cas se trouver à bord plus de 200 hameçons de réserve.

Dispositions générales

Article 10

1. La pêche directe du cabillaud et des poissons plats (Pleuronectidae) à des fins autres que la mise à terre pour la consommation humaine est interdite.

2. Les explosifs, les poisons ou les substances soporifiques ne peuvent être utilisés pour la capture des poissons.

3. Il est interdit d'utiliser des engins ancrés ou dérivants sans les marquer au moyen de bouées ou d'autres marques d'identification.

4. Il est interdit de lâcher des espèces exotiques dans la mer Baltique, les Belts et dans l'OEresund ou de pêcher des espèces exotiques ou des esturgeons, à moins que les règles adoptées selon la procédure visée à l'article 13 et conformes aux obligations découlant de la convention de la mer Baltique ne l'autorisent. Par espèces exotiques, on entend les espèces qui n'existent pas naturellement dans la mer Baltique, les Belts et l'OEresund.

Article 11

Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées uniquement aux fins de recherches scientifiques avec la permission et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et après information préalable de la Commission et de ou des États membres dans les eaux duquel ou desquels les recherches ont lieu.

Les poissons, crustacés et mollusques capturés aux fins indiquées au premier alinéa peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente à condition:

- qu'ils répondent aux normes fixées dans les annexes II et III et aux normes de commercialisation adoptées au titre des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1)

ou

- qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.

Les navires effectuant les opérations visées au premier alinéa doivent posséder à bord une autorisation émise par l'État membre dont ils battent pavillon.

Article 12

Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche effectuées au cours de la reconstitution artificielle des stocks ou de la transplantation de poissons, de crustacés ou de mollusques.

Les poissons, crustacés et mollusques capturés aux fins indiquées au premier alinéa ne peuvent être vendus directement pour la consommation humaine, être détenus, exposés ou mis en vente en violation des autres dispositions du présent règlement.

Article 13

1. Les États membres peuvent prendre les mesures de conservation et de gestion des stocks qui concernent:

a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour les pêcheurs de l'État membre concerné

ou

b) des conditions ou modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques:

i) complétant celles définies dans la réglementation communautaire en matière de pêche

ou

ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation,

à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné et soient compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche ou avec les obligations découlant de la convention de la mer Baltique.

2. La Commission est informée de tout projet tendant à introduire ou modifier des mesures techniques nationales en temps utile pour présenter ses observations.

Si, dans un délai d'un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre concerné suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité de ces mesures avec les dispositions du paragraphe 1.

Lorsque la Commission constate, par une décision dont elle informe les autres États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme au paragraphe 1, l'État membre concerné ne peut la mettre en application à moins d'y apporter les modifications nécessaires.

L'État membre concerné communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifications nécessaires.

3. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, toutes informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec le paragraphe 1.

4. À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec le paragraphe 1 d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'un examen au sein du comité de gestion conformément à l'article 15 du règlement (CEE) no 170/83, et une décision peut être prise selon la procédure prévue à l'article 14 du même règlement. En cas d'adoption d'une telle décision, le paragraphe 2 troisième et quatrième alinéas s'appliquent mutatis mutandis.

5. Lorsque la Commission constate qu'une mesure notifiée n'est pas conforme au paragraphe 1, elle décide, dans le délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la mesure, que l'État membre doit mettre fin à cette mesure ou la modifier dans un délai qu'elle détermine. Le paragraphe 2 quatrième alinéa s'applique mutatis mutandis.

6. Les mesures concernant l'aquaculture et la pêche à pied ne sont communiquées par l'État membre à la Commission que pour information.

Par « aquaculture » on entend l'élevage de poissons, de crustacés et de mollusques dans des eaux salées ou saumâtres.

Article 14

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 170/83.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 1986.

Par le Conseil

Le président

P. WINSEMIUS

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 237 du 26. 8. 1983, p. 4.

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

ANNEXE I

SUBDIVISIONS DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE VISÉE À L'ARTICLE 1er

Subdivision 22

Les eaux limitées par une ligne tirée du cap Hasenoere (56°09N, 10°44E) sur la côte orientale du Jutland jusqu'à la pointe de Gniben (56°01N, 11°18E) sur la côte occidentale de Seeland; de là, le long de la côte occidentale et de la côte sud de Seeland jusqu'au point situé par 12°00 de longitude est; de là, plein sud jusqu'à l'île de Falster; de là, le long de la côte orientale de l'île de Falster jusqu'à Gedser Odde (54°34N, 11°58E); de là, plein est jusqu'à 12°00 de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de la République démocratique allemande; de là, dans une direction sud-ouest en suivant les côtes de la République démocratique allemande, de la république fédérale d'Allemagne et la côte est du Jutland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 23

Les eaux limitées par une ligne tirée du cap Gilbierg (56°08N, 12°18E) sur la côte nord de Seeland jusqu'à Kullen (56°18N, 12°28E) sur la côte de la Suède; de là, dans une direction sud, le long de la côte de la Suède jusqu'au Feu de Falsterbo (55°23N, 12°50E); puis, à travers l'entrée sud de l'OEresund, jusqu'au Feu de Stevns (55°19N, 12°28E) sur la côte de Seeland; de là, dans une direction nord en longeant la côte orientale de Seeland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 24

Les eaux limitées par une ligne partant du Feu de Stevns (55°19N, 12°28E) sur la côte orientale de Seeland pour aller, à travers l'entrée sud de l'OEresund, jusqu'au Feu de Falsterbo (55°23N, 12°50E) sur la côte de la Suède; de là, le long de la côte sud de la Suède jusqu'au Feu de Sandhammaren (55°24N, 14°12E); de là jusqu'au Feu de Hammerodde (55°18N, 14°47E) sur la côte nord de Bornholm; de là, le long des côtes ouest et sud de Bornholm, jusqu'au point situé par 15°00 de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, en suivant les côtes de la Pologne et de la République démocratique allemande jusqu'au point situé par 12°00 de longitude est; de là, plein nord, jusqu'au point situé par 54°34 de latitude nord et 12°00 de longitude est; de là, plein ouest jusqu'à Gedser Odde (54°34N, 11°58E); de là, le long de la côte est et nord de l'île de Falster jusqu'au point situé par 12°00 de longitude est; de là, plein nord jusqu'à la côte sud de Seeland; puis, dans une direction ouest et nord le long de la côte occidentale de Seeland, jusqu'au point de départ.

Subdivision 25

Les eaux limitées par une ligne commençant en un point de la côte orientale de la Suède situé par 56°30 de latitude nord et allant , plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île d'Oland; puis, après avoir contourné par le Sud l'île d'Oland jusqu'au point de la côte orientale situé par 56°30 de latitude nord, plein est jusqu'à 18°00 de longitude est; de là, plein sud jusqu'à la côte de la Pologne; puis, dans une direction ouest, le long de la côte de la Pologne jusqu'au point situé par 15°00 de longitude est; de là, plein nord jusqu'à l'île de Bornholm; puis, le long des côtes sud et ouest de Bornholm jusqu'au Feu de Hammerodde (55°18N, 14°47E); de là, jusqu'au Feu de Sandhammaren (55°24N, 14°12E) sur la côte sud de la Suède; de là, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Subdivision 26

Les eaux limitées par une ligne partant du point situé par 56°30 de latitude nord et 18°00 de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'Union soviétique; de là, dans une direction sud, le long des côtes de l'Union soviétique et de la Pologne jusqu'au point de la côte de la Pologne situé par 18°00 de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Subdivision 27

Les eaux limitées par une ligne partant d'un point de la côte continentale est de la Suède situé par 59°41 de latitude nord et 19°00 de longitude est et allant, plein sud, jusqu'à la côte nord de l'île de Gotland; de là, dans une direction sud, le long de la côte ocidentale de Gotland jusqu'au point situé par 57°00 de latitude nord; de là, plein ouest, jusqu'à 18°00 de longitude est; de là, plein sud, jusqu'à 56°30 de latitude nord; puis, plein ouest, jusqu'à la côte orientale de l'île d'Oland; puis, après avoir contourné par le sud l'île d'Oland, jusqu'au point de sa côte occidentale situé par 56°30 de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte de la Suède; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ. Subdivision 28

Les eaux limitées par une ligne partant du point situé par 58°30 de latitude nord et 19°00 de longitude est et allant, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île de Saaremaa; puis, après avoir contourné l'île de Saaremaa par le Nord, jusqu'au point de sa côte orientale situé par 58°30 de latitude nord; de là, plein est jusqu'à la côte de l'Union soviétique; de là, dans une direction sud, le long de la côte occidentale de l'Union soviétique jusqu'au point situé par 56°30 de latitude nord; de là, plein ouest, jusqu'à 18°00 de longitude est; de là, plein nord, jusqu'à 57°00 de latitude nord; de là, plein est, jusqu'à la côte occidentale de l'île de Gotland; puis, dans une direction nord, jusqu'au point de la côte nord de Gotland situé par 19°00 de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

Subdivision 29

Les eaux limitées par une ligne partant du point de la côte continentale est de la Suède situé par 60°30 de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; puis, dans une direction sud, le long des côtes ouest et sud de la Finlande, jusqu'au point de la côte continentale sud situé par 23°00 de longitude est; de là, plein sud jusqu'à 59°00 de latitude nord; de là, plein est jusqu'à la côte continentale de l'Union soviétique; puis, dans une direction sud, le long de la côte occidentale de l'Union soviétique jusqu'au point situé par 58°30 de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte orientale de l'île de Saaremaa; puis, après avoir contourné l'île par le Nord, jusqu'au point de sa côte occidentale situé par 58°30 de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à 19°00 de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de la côte orientale est de la Suède situé par 59°41 de latitude nord; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède, jusqu'au point de départ.

Subdivision 30

Les eaux limitées par une ligne partant d'un point de la côte orientale de la Suède situé par 63°30 de latitude nord et allant, plein est, jusqu'à la côte continentale de la Finlande; de là, dans une direction sud, le long de la côte de la Finlande, jusqu'à un point situé par 60°30 de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'à la côte continentale de la Suède; puis, dans une direction nord, le long de la côte orientale de la Suède jusqu'au point de départ.

Subdivision 31

Les eaux limitées par une ligne commencée en un point de la côte orientale de la Suède situé par 63°30 de latitude nord et allant, après avoir contourné par le Nord le golfe de Bothnie, jusqu'à un point de la côte continentale ouest de la Finlande situé par 63°30 de latitude nord; de là, plein ouest jusqu'au point de départ.

Sudivision 32

Les eaux limitées par une ligne commencée en un point de la côte sud de la Finlande situé par 23°00 de longitude est et allant, après avoir contourné par l'est le golfe de Finlande, jusqu'à un point de la côte occidentale de l'Union soviétique situé par 59°00 de latitude nord; de là, plein ouest, jusqu'à 23°00 de longitude est; de là, plein nord jusqu'au point de départ.

ANNEXE II

LIMITES DE CERTAINES ZONES GÉOGRAPHIQUES VISÉES À L'ARTICLE 2

Limites des zones géographiques, dans les détroits d'OEresund, du Grand-Belt et du Petit-Belt en ce qui concerne la pêche des flets femelles, des plies femelles, du saumon et de la truite de mer:

- Feu de Falsterbo - Feu de Stevns

- Jungshoved - Boegenaessand

- Feu de Hestehoved - Maddes Klint

- Skelby Kirke - Flinthorne Odde

- Kappel Kirke - Gulstav

- Ristingehale - AEroehale

- Skjoldnaes - Poels Huk

- Pont Christian X à Soenderborg

ANNEXE III

TAILLES MINIMALES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3

1.2.3 // // // // Espèces // Zone géographique // Taille minimale // // // // Cabillaud (Gadus morhua) // Toutes les subdivisions au sud de 59°30 de latitude nord // 30 cm // Flet (Platichthys flesus) // subdivisions 22 à 25 subdivisions 26 à 28 dans les deux subdivisions 29 et 32, au sud de 59°30 de latitude nord // 25 cm 21 cm 18 cm // Plie (Pleuronectes platessa) // subdivisions 22 à 25 subdivisions 26 à 28 subdivision 29 au sud de 59°30 de latitude nord // 25 cm 21 cm 18 cm // Turbot (Psetta maxima) // subdivisions 22 à 32 // 30 cm // Barbue (Scophthalmus rhombus) // subdivisions 22 à 32 // 30 cm // Anguille (Anguilla anguilla) // subdivisions 22 à 32 // 35 cm // Saumon (Salmo salar) // subdivisions 22 à 32, à l'exception de la zone géographique située au nord des limites indiquées à l'annexe II // 60 cm // // //

ANNEXE IV

MAILLAGE MINIMAL PRÉVU À L'ARTICLE 5

1.2.3.4 // // // // // Espèces // Zone géographique // Type de filet // Maillage minimal Longueur de la grande diagonale // // // // // Cabillaud (Gadus morhua) // Au sud de 59°30 de latitude nord // chaluts, seines danoises et filets similaires // 95 mm // Poissons plats (Pleuronectidae) // subdivisions 22 à 27 et subdivision 28 à l'ouest de 21°00 de longitude est ainsi que subdivision 29 au sud de 59°30 de latitude nord et à l'ouest de 21°00 de longitude est // chaluts, seines danoises et filets similaires // 90 mm // // subdivision 28 à l'est de 21°00 de longitude est // chaluts, seines danoises et filets similaires // 80 mm // // subdivisions 29 et 32 au sud de 59°30 de latitude nord et à l'est de 21°00 de longitude est // chaluts, seines danoises et filets similaires // 70 mm // Hareng (Clupea harengus) // subdivisions 22 à 27 // chaluts, seines danoises et filets similaires // 32 mm // // subdivisions 28 et 29 au sud de 59°30 de latitude nord // chaluts, seines danoises et filets similaires // 28 mm // // subdivisions 30 à 32 et subdivision 29 au nord de 59°30 de latitude nord // chaluts, seines danoises et filets similaires // 16 mm // Sprat (Clupea sprattus) // subdivisions 22 à 32 // chaluts, seines danoises et filets similaires // 16 mm // Saumon (Salmo salar) // subdivisions 22 à 32, à l'exception de la zone géographique située au nord des limites indiquées à l'annexe II // filets droits ancrés et filets dérivants // 165 mm (fibres naturelles) 157 mm (fibres synthétiques) // // // //

CHALUTS, SEINES DANOISES ET FILETS SIMILAIRES

90 MM //

SUBDIVISION 28 A L'EST DE 21*00 DE LONGITUDE EST

CHALUTS, SEINES DANOISES ET FILETS SIMILAIRES

80 MM //

SUBDIVISIONS 29 ET 32 AU SUD DE 59*30 DE LATITUDE NORD ET A L'EST DE 21*00 DE LONGITUDE EST

CHALUTS, SEINES DANOISES ET FILETS SIMILAIRES

70 MM

HARENG ( CLUPEA HARENGUS )

SUBDIVISIONS 22 A 27

CHALUTS, SEINES DANOISES ET FILETS SIMILAIRES

32 MM //

SUBDIVISIONS 28 ET 29 AU SUD DE 59*30 DE LATITUDE NORD

CHALUTS, SEINES DANOISES ET FILETS SIMILAIRES

28 MM //

SUBDIVISIONS 30 A 32 ET SUBDIVISION 29 AU NORD DE 59*30 DE LATITUDE NORD

CHALUTS, SEINES DANOISES ET FILETS SIMILAIRES

16 MM

SPRAT ( CLUPEA SPRATTUS )

SUBDIVISIONS 22 A 32

CHALUTS, SEINES DANOISES ET FILETS SIMILAIRES

16 MM

SAUMON ( SALMO SALAR )

SUBDIVISIONS 22 A 32, A L'EXCEPTION DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE SITUEE AU NORD DES LIMITES INDIQUEES A L'ANNEXE II

FILETS DROITS ANCRES ET FILETS DERIVANTS

165 MM ( FIBRES NATURELLES ) 157 MM ( FIBRES SYNTHETIQUES ) // // // //

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