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Document 31986R0747

    Règlement (CEE) n° 747/86 du Conseil du 10 mars 1986 concernant l'application de la décision n° 1/86 du Conseil de coopération CEE-Maroc remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc

    JO L 71 du 14.3.1986, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/747/oj

    31986R0747

    Règlement (CEE) n° 747/86 du Conseil du 10 mars 1986 concernant l'application de la décision n° 1/86 du Conseil de coopération CEE-Maroc remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc

    Journal officiel n° L 071 du 14/03/1986 p. 0001 - 0001
    édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0105
    édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0105


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 747/86 DU CONSEIL

    du 10 mars 1986

    concernant l'application de la décision no 1/86 du Conseil de coopération CEE-Maroc remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (1) a été signé le 27 avril 1976 et est entré en vigueur le 1er novembre 1978;

    considérant que, en application de l'article 28 du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, le Conseil de coopération CEE-Maroc a adopté la décision no 1/86;

    considérant qu'il convient de mettre cette décision en application dans la Communauté,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La décision no 1/86 du Conseil de coopération CEE-Maroc est applicable dans la Communauté.

    Le texte de la décision est joint au présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 mars 1986.

    Par le Conseil

    Le président

    H. van den BROEK

    (1) JO no L 264 du 27. 9. 1978, p. 2.

    DÉCISION NO 1/86 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-MAROC

    du 21 février 1986

    remplaçant l'unité de compte par l'Écu dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc

    LE CONSEIL DE COOPÉRATION,

    vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, et notamment son titre Ier,

    vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole », et notamment son article 6 paragraphe 1, et son article 28,

    considérant que l'unité de compte n'est pas adaptée à la situation monétaire internationale actuelle et qu'il est, dès lors, nécessaire d'adopter une nouvelle valeur de base commune à l'effet de déterminer quand les formulaires EUR. 2 peuvent être utilisés à la place des certificats de circulation EUR. 1, et quand il n'y a pas lieu de produire une justification de l'origine;

    considérant que les Communautés européennes ont introduit, à compter du 1er janvier 1981, l'Écu;

    considérant qu'il convient d'utiliser l'Écu en tant que valeur de base commune;

    considérant que, pour des raisons administratives et commerciales, cette valeur de base commune doit rester fixe pendant des périodes d'au moins deux années et que, en conséquence, l'Écu à utiliser doit exceptionnellement être fixé à une date de référence qui doit être mise à jour tous les deux ans,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole est modifié comme suit:

    1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « 1 000 unités de compte » sont remplacés par « 2 355 Écus ».

    2) À l'article 6 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Jusqu'au 30 septembre 1987 inclus, l'Écu à utiliser en monnaie nationale d'un État membre de la Communauté est la contre-valeur en monnaie nationale de cet État de l'Écu à la date du 1er octobre 1984. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de cet État de l'Écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

    Des montants révisés remplaçant les montants exprimés en Écus dans le présent article et dans l'article 17 paragraphe 2 peuvent être introduits par la Communauté au début de chaque période suivante de deux années, lorsque cela est nécessaire, et doivent être notifiés par la Communauté au comité de coopération douanière au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Ces montants doivent, en tout état de cause, être tels que la valeur des limites exprimées dans la monnaie nationale d'un État donné ne diminue pas.

    Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État reconnaît le montant notifié par l'État considéré. »

    3) À l'article 17 paragraphe 2, les termes « 60 unités de compte » et « 200 unités de compte » sont respectivement remplacés par « 165 Écus » et « 470 Écus ».

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1986.

    Fait à Bruxelles, le 21 février 1986.

    Par le Conseil de coopération

    Le président

    M. H. J. Ch. RUTTEN

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