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Document 31986R0254
Commission Regulation (EEC) No 254/86 of 4 February 1986 laying down detailed rules for the progressive abolition of the quantitative restrictions applicable in the Member States other than Spain and Portugal for preserved sardines and tuna originating in Spain
Règlement (CEE) n° 254/86 de la Commission du 4 février 1986 établissant les modalités d'application relatives à la suppression progressive des restrictions quantitatives applicables dans les États membres autres que l'Espagne et le Portugal pour les conserves de sardines et de thon en provenance de l'Espagne
Règlement (CEE) n° 254/86 de la Commission du 4 février 1986 établissant les modalités d'application relatives à la suppression progressive des restrictions quantitatives applicables dans les États membres autres que l'Espagne et le Portugal pour les conserves de sardines et de thon en provenance de l'Espagne
JO L 31 du 6.2.1986, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2009; abrogé par 32009R0148
Règlement (CEE) n° 254/86 de la Commission du 4 février 1986 établissant les modalités d'application relatives à la suppression progressive des restrictions quantitatives applicables dans les États membres autres que l'Espagne et le Portugal pour les conserves de sardines et de thon en provenance de l'Espagne
Journal officiel n° L 031 du 06/02/1986 p. 0013 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 2 p. 0104
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 2 p. 0104
***** RÈGLEMENT (CEE) No 254/86 DE LA COMMISSION du 4 février 1986 établissant les modalités d'application relatives à la suppression progressive des restrictions quantitatives applicables dans les États membres autres que l'Espagne et le Portugal pour les conserves de sardines et de thon en provenance de l'Espagne LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 175, vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion, et notamment son article 19 paragraphe 4, considérant que l'article 19 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3796/81 autorise les États membres, jusqu'à la mise en application d'un régime communautaire à l'importation des conserves de sardines et de thon, de maintenir pour ces produits, à l'égard des pays tiers, les restrictions quantitatives applicables lors de l'éntrée en vigueur du règlement en question; considérant que l'acte d'adhésion prévoit la suppression progressive et l'élimination, pendant des périodes transitoires spécifiques, des restrictions quantitatives en vigueur pour les produits considérés; considérant qu'il convient de déterminer le rythme selon lequel ces restrictions quantitatives seront supprimées; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les restrictions quantitatives visées à l'article 175 de l'acte d'adhésion, applicables aux conserves de sardines et de thon, sont progressivement supprimées selon les modalités prévues à l'article 2. Article 2 Les exportations espagnoles vers les États membres de la Communauté dans sa composition avant le 1er janvier 1986, appliquant à la date du 1er janvier 1985 des restrictions quantitatives au titre de l'article 19 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3796/81, s'effectuent: - en ce qui concerne les préparations et conserves de sardines relevant de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun: - à partir du 1er mars 1986, dans la limite de 500 tonnes, - à partir du 1er janvier 1987, dans la limite de 610 tonnes, - à partir du 1er janvier 1988, dans la limite de 720 tonnes, - à partir du 1er janvier 1989, dans la limite de 830 tonnes, - à partir du 1er janvier 1990, dans la limite de 940 tonnes, - à partir du 1er janvier 1991, dans la limite de 1 050 tonnes, - à partir du 1er janvier 1992, dans la limite de 1 160 tonnes, - à partir du 1er janvier 1993, dans la limite de 1 270 tonnes, - à partir du 1er janvier 1994, dans la limite de 1 380 tonnes, - à parir du 1er janvier 1995, dans la limite de 1 500 tonnes, - à partir du 1er janvier 1996, sans limite; - en ce qui concerne les préparations et conserves de thon relevant de la sous-position 16.04 E du tarif douanier commun: - à partir du 1er mars 1986, dans la limite de 300 tonnes, - à partir du 1er janvier 1987, dans la limite de 415 tonnes, - à partir du 1er janvier 1988, dans la limite de 530 tonnes, - à partir du 1er janvier 1989, dans la limite de 645 tonnes, - à partir du 1er janvier 1990, dans la limite de 760 tonnes, - à partir du 1er janvier 1991, dans la limite de 875 tonnes, - à partir du 1er janvier 1992, dans la limite de 1 000 tonnes, - à partir du 1er janvier 1993, sans limite. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 février 1986. Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission (1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.