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Document 31986L0544

Directive 86/544/CEE du Conseil du 10 novembre 1986 modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

JO L 320 du 15.11.1986, pp. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/544/oj

31986L0544

Directive 86/544/CEE du Conseil du 10 novembre 1986 modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

Journal officiel n° L 320 du 15/11/1986 p. 0033 - 0034


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 10 novembre 1986

modifiant la directive 75/130/CEE relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

(86/544/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'application de la directive 75/130/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 82/603/CEE (5), a donné des résultats positifs;

considérant que le développement du transport combiné relève de l'intérêt général;

considérant que l'évolution constante du transport combiné au cours des dernières années nécessite un ajustement des réglementations communautaires pour mieux exploiter les possibilités offertes par les différentes techniques;

considérant qu'il convient de faciliter l'accès du transport pour compte propre au transport combiné,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 75/130/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - transports combinés par voie navigable, les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre États membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 50 km à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement. »

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. En cas de franchissement de la frontière par la route avant le parcours ferroviaire ou avant le parcours par voie navigable, les États membres peuvent exiger que le transporteur justifie par un document approprié qu'une place a été réservée pour le transport par chemin de fer ou pour le transport par voie navigable du tracteur, du camion, de la remorque, de la semi-remorque, des superstructures amovibles de ces derniers, ainsi que du conteneur de 20 pieds et plus. »

3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Lorsqu'une remorque ou une semi-remorque, appartenant à une entreprise qui effectue des transports combinés pour compte propre, est tractée, sur un des

parcours terminaux, par un tracteur appartenant à une entreprise effectuant des transports pour compte d'autrui, le transport ainsi effectué est exonéré du document prévu à l'article 3, mais un autre document faisant la preuve du parcours effectué ou à effectuer par chemin de fer ou par voie navigable doit être fourni. »

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1987. Ils en informent la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

J. MOORE

(1) JO no C 139 du 7. 6. 1985, p. 2 et

JO no C 144 du 11. 6. 1986, p. 11.

(2) JO no C 68 du 24. 3. 1986, p. 167.

(3) JO no C 330 du 20. 12. 1985, p. 5.

(4) JO no L 48 du 22. 2. 1975, p. 31.

(5) JO no L 247 du 23. 8. 1982, p. 6.

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